‹ Lois socialesChapitre 162 sur 295 · IV. CAISSES PARTICULIÈRES DE SECOURS ET DE RETRAITES · texte numérisé non relu

IV. CAISSES PARTICULIÈRES DE SECOURS ET DE RETRAITES

Article il. — En cas d’accord sur le recours à la commission arbitrale, et dans la semaine qui suit la proclamation du résultat général du scrutin, l’exploitant notifie, par écrit, au conseil d’administration de la caisse le nom du membre de la commission qu’il est appelé à désigner aux termes de l’article 26 de la loi du 29 juin 1894.

L’élection du membre qui doit, aux termes du même article, être désigné par la majorité des ouvriers et employés, a lieu à la majorité absolue, suivant les formes prescrites aux articles 4 à 6 du présent règlement.

Si le premier tour de scrutin n’a pas donné de résultats, il est procédé, le dimanche suivant, à un deuxième tour, où l’élection a lieu à la majorité relative.

Article 12. — En cas de décès ou de démission du membre élu par les inscrits, il est procédé à son remplacement, au plus tard dans le délai d’un mois, par voie d’élection, conformément à l’article précédent.

En cas de décès ou de démission du membre désigné par l’exploitant, celui-ci notifie, dans le même délai, tant au ministre des travaux publics qu’au conseil d’administration de la caisse, le nom du membre choisi par lui jjour remplacer le membre décédé ou démissionnaire.

Article 13. — Nul ne peut être désigné comme membre de la commission arbitrale s'il n’est Français, jouissant de ses droits civils et politiques.

Article 14. — Dans les cas de recours à la commission arbitrale, le conseil d’administration de la caisse transmet, sous bordereau récapitulatif, au sous-préfet :

1° Les statuts de la caisse, en vigueur au moment de la promulgation de la loi ;

2° La situation active et passive de la caisse, à cette date ;

3° Le compte rendu des opérations de la caisse, en recettes et en dépenses, pendant les dix derniers exercices;

4° Le texte des diverses propositions de règlement rejetées par les intéressés ;

5° La notification adressée au conseil par l’exploitant, à l’etfet de désigner le membre appelé par celui-ci à siéger à la commission arbitrale ;

6° L’original des procès-verbaux de toutes les opérations de vote auxquelles il a été procédé en vertu des articles précédents; ensemble tous les documents relatifs à ces opérations.

Le sous-préfet donne récépissé du dépôt et le transmet au préfet qui l’envoie au ministre des travaux publics.

Titre IL — I)e la commission arbitrale.

Article 13. — Le ministre des travaux publics fait jirocéder, parle conseil général des mines, à la nomination de deux membres permanents de la commission arbitrale et provoque, par l’intermédiaire des ministres compétents, la nomination des autres membres.

Dès qu’il a reçu avis de toutes les nominations, il convoque les membres permanents et invite la commission à se constituer.

La compositionet la constitution de la commission sont, par les soins du ministre des travaux publics, insérées au Journal officiel.

Article 16. — En cas de décès ou de démission de l'un des membres de la commission, le ministre des travaux publics est immédiatement avisé par le président. 11 est pourvu, suivant les formes prévues au présent décret, au remplacement du membre décédé ou démissionnaire.

Article 17. — Un ingénieur des mines, désigné par le ministre des travaux publics, est attaché à la commission comme secrétaire adjoint, avec voix consultative.

Un chef ou un sous-chef de bureau du ministère des travaux publics, également désigné parle ministre, est chargé de la tenue des écritures et de la conservation des archives.

Article 18. — Le ministre des travaux publics peut, sur la demande du président, adjoindre, pour chaque affaire, à la commission, en qualité d’auxiliaires de l’instruction, en vue de procéder à toutes enquêtes, constatations et vérifications de comptes, deux ingénieurs des mines et deux fonctionnaires de l’administration des finances, désignés par le ministre des finances.

Article 19. — La commission peut entendre toutes personnes et ordonner toutes

PRÉVOYANCE

enquêtes, vérifications et autres mesures d’instruction, soit par un de ses membres, soit par un des auxiliaires mentionnés à l’article précédent.

Article 20. — La commission ne peut statuer valablement qu’en nombre impair et lorsque cinq au moins de ses membres participent à la décision.

Si le nombre des membres présents est pair, le sort décide lequel des membres permanents doit s’abstenir.

Article 21. — Les décisions sont notifiées en la forme administrative, tant à l'exploitant qu’au conseil d’administration de la caisse; elles sont portées à la connaissance du ministre des travaux publics. La décision définitive sur le fond est, en outre, affichée, par les soins dé l’exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et employés ; il en est déposé une expédition au greffe de la justice de paix que cette décision aura indiquée.

Titre TII. — Du mandataire collectif.

Article 22. — Lorsque, par application de l’article 27, paragraphe 4, de la loi du 29 juin 1894, plusieurs intéressés veulent constituer un mandataire unique poulies représenter devant les tribunaux civils, ils présentent à cet effet, au juge de paix du canton où se trouve le siège principal de l’exploitation de la mine, une requête signée de chacun d’eux, indiquant la nature et les circonstances du différend, ainsi que les noms, prénoms et domiciles de tous les signataires.

Article 23. — Le juge de paix convoque les intéressés à l’effet d’élire leur mandataire collectif.

Les convocations sont faites par avis collectif affiché à la porte de la mairie du siège principal de l’exploitation, deux semaines au moins avant la réunion. Elles indiquent le jour, l’heure, le lieu el l’objet de la séance.

Article 24. — Les intéressés peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs, sans que le même mandataire puisse être porteur, au plus, de dix pouvoirs.

Article 23. — Il est dressé, par les soins du juge de paix, une liste d’émargement d’après les énonciations de la requête.

Article 26. — Le juge de paix préside la réunion. Avant l’ouverture du scrutin il délivre à chaque intéressé un nombre de bulletins de vote paraphés, revêtus du timbre delà justice de paix, égal au nombre de voix dont celui-ci dispose, soit en son nom personnel, soit comme fondé de pouvoirs.

Il appelle auprès de lui, comme assesseurs, le plus âgé et le plus jeune des signataires présents et déclare le scrutin ouvert. Le bureau vérifie, d’après les signatures apposées au bas de la requête, tant les émargements que les pouvoirs, prononce la clôture du scrutin, procède au dépouillement et proclame le résultat de l’élection.

Article 27. — Nul n’est élu mandataire collectif s'il n’a réuni la majorité absolue des intéressés ayant signé la requête.

Article 28. — Le juge de paix dresse, en double exemplaire, un procès-verbal des opéralions du scrutin. Ce procès-verbal contient la reproduction de la requête; il relate les observations et réclamations qui se seraient produites relativement aux opérations de vote. L’un des exemplaires est déposé au greffe de la justice de paix, l’autre est remis au mandataire élu et lui tient lieu de pouvoir.

Article 29. — Nul ne peut être choisi comme mandataire collectif s’il n’est Français, jouissant de ses droits civils et politiques.

Article 30. — Le ministre des travaux publics et le ministre de la juslice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Portant règlementation d'administration publique pour l'exécution des articles 1. 2, 3 et 28 de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraite des

ouvriers mineurs (18 août 1894).

V. plus loin sous Caisse nationale de retraites pour la vieillesse.

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