‹ Lois socialesChapitre 163 sur 295 · EDIT · texte numérisé non relu

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de mars 1713.

ORDONNANCE

du 1 5 juin 1735.

EOI

du 13 mai 1791.

EOI

des 6, 12 février 1792.

LOI

des 30 mai y 8 juin H92.

LOI

du 15 germinal an 111.

LOI

du 3 brumaire an IV.

(1) Liste des principales lois visées au budget de 1894 et qui contiennent des stipulations en vigueur relativement h la Caisse des Invalides de la marine. Citer ces textes nous entraînerait trop loin; nous en donnons simplement l’analyse synthétique;

a) Développement des recettes.

1. — Retenues sur les salaires des marins employés soit au commerce , soit à la pêche, et naviguant à salaires fixes ou à la part.

Le principe de cette cotisation, établie dans le but de faire participer les marins du commerce au bénéfice des pensions dites demi-soldes , a été établi par l’édit de mai 1709 et par celui de mars 171*3 ; il a été confirmé par la loi du 13 mai 1791.

Quanta la quotité de la retenue, elle est de 3 p. 100 (comme dans la marine militaire) sur les salaires des marins naviguant à tant par mois ou par voyage et sur les décomptes des marins employés au ^grandes pêches. (Loi du 13 mai 179 J , arrêtés des 27 nivôse an XI

LTV. II e .

PRÉVOYANCE

A lut ÉTÉ

du 9 messidor an IX.

AUHKTÉ

du 9 ventôse an IX

et 19 frimaire an XI : ordonnance du 9 octobre 1837 et décret du 28 mars 1852, art. 12.)

Pour les marins qui sont employés soit au cabotage ou au bornage, soit à la pêche du fjoisson frais, voici les bases de la perception, telles quelles ont été établies par l’édit du mois de juillet 17:20, par la loi du 13 mai 1791, l’ordonnance du 9 octobre 1837 et la loi du 11 avril 1881 :

Marins engagés à la part pour le cabotage ou le pilotage en mer :

Capitaines ou maîtres et pilotes patrons 3 f 00 e par mois.

Officiers mariniers et patrons 1 50

Matelots I 20

Novices 0 75

Mousses 0 30

Marins faisant la pèche du poisson frais ou le pilotage en rivière :

Patrons l f 50 e par mois.

Matelots 0 75

Novices 0 50

Mousses 0 25

Toutes ces retenues sont décomptées par les commissaires de l'inscription maritime, d’après le rôle d’équipage dont est porteur chaque capitaine, maître ou patron. ( Décret du 19 mars 1852.)

II. — Solde des déserteurs de la marine militaire et moitié de la solde des déserteurs de Ici marine commerciale.

D’après la législation maritime, l’homme qui déserte son bâtiment perd la solde qui lui était due au moment de sa désertion, sans préjudice des autres peines.

A l’origine, le décompte du déserteur profitait en totalité à la Caisse des invalides; mais, à partir de 1791, La loi a distingué : en maintenant l’attribution totale du décompte quand il s’agit des déserteurs des bâtiments de l’État, elle a réservé à l’armateur la moitié de la solde du marin qui déserte d’un navire de commerce. Cette attribution a été expressément maintenue par l’article G9 du décret-loi du 24 mars 1852 formant le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par l’article 371 du Code de justice militaire pour l’armée de mer, du 4 juin 1858.

III. — Produits de la vente des feuilles de rôles tV équipage délivrées aux navires du commerce .

Article 11 de la loi de finances du 21 mars 1885.

IV. — Versements clés 5 p. 0]0 de leurs émoluments par les officiers des différents corps de la marine naviguant à bord des navires du commerce, ou secondant des entreprises industrielles se reliant à la marine.

Loi du 8 août 1885, articles 11.

V. — Retenues sur les prunes à la construction et à la navigation •

Loi du 30 janvier 1893 (art. 12) sur la marine marchande.

VI. — Versement des dépôts provenant de solde, de parts de prises , de successions de marins, de naufrages, etc., non réclamés à la Caisse des gens de mer dans le délai de trois ans .

C’est l’édit de 1712 qui le premier a donné à la Caisse des Invalides le bénéfice éventuel résultant :

1° Des produits de solde, de parts de prises et autres, versés dans la Caisse des gens de mer pour le compte des marins absents au désarmement soit des bâtiments de l’État, soit des navires du commerce, ou pour le compte des salariés qui décèdent dans les colonies.

2° Des produits d’inventaires de tous marins ou passagers qui meurent en mer, lorsque d’ailleurs ces produits restent définitivement sans réclamation.

La Loi du 13 mai 1791 a confirmé cette attribution dans son article 4, § 8, titre I er .

La concession à la Caisse des Invalides des produits non réclamés de bris et naufrages remonte également à l’année 1712.

Dans Les naufrages qui ont lieu sur les cotes de France ou sur celles des colonies et de

y. CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE.

ARRÊTÉ

du 27 nivôse an IX.

ARRÊTÉ

du 19 frimaire an XL

l’Algérie, l'Administration de la marine, après avoir pourvu d'office au sauvetage (à défaut des armateurs, propriétaires ou autres ayant mandat spécial), recherche et avertit, par toutes les voies, les propriétaires ou assureurs des objets sauvés.

Le versement qui est fait à la Caisse des Invalides n’empêche pas que, si Lun de ces dépôts vient à être réclamé avec de suffisantes justifications, le remboursement n’en soit fait aux ayants droit.

VII. — Arrérages des inscriptions de rentes au Grand-Livre appartenant à la Caisse des Invalides de la marine.

Dès l’année 1713, l’établissement avait placé de premières économies sur les aides et gabelles de Paris, et en 1795 (voir la loi du 2 7 juin-9 messidor an III) il possédait 1,800,000 francs de rente 5 p. °/ 0 sur le grand-livre.

Depuis lors le chiffre des rentes s’est principalement accru :

1° Par l’effet de l’augmentation de la retenue, qui de 4 deniers pour livre a été £>ortée, dès l’an IX, à 3 centimes par franc, tant sur les dépenses du budget de la marine et des colonies que sur les salaires des marins naviguant au commerce, salaires dont le taux s’est élevé dans une forte proportion;

2° Parles retenues sur les prises, etc., et par les placements qui en ont été la conséquence ;

3° Par le résidu, non réclamé , des produits de bris et naufrages, et des dépôts de solde, parts de prises, etc.

VIII. — Droits des Invalides sur les captures faites par les bâtiments de l'État .

Les droits sur les prises ont été réglés par une législation dont le principe remonte à l’année 1GS1, et qui se compose aujourd’hui;

1° Des lois clés 13 mai 1791 et 3 brumaire an IV ;

2° De l’arrêté du 9 ventôse an IX.

On classe aussi sous ce titre les droits sur les captures faites en vertu :

1° De la loi du 10 avril 1825, relative à la répression de la piraterie;

2° De celle du 4 mars 1831, concernant la répression de la traite des noirs.

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