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IX. — Recettes diverses

Les recettes ordinaires que l’on classe à ce chapitre se composent :

1° Du montant des droits sur les saisies faites dans les colonies pour contraventions aux lois sur le commerce maritime (arrêt du conseil du 30 août 1784), ainsi que du produit des amendes et confiscations, prononcées, soit en vertu des lois sur la police de la navigation et des pêches maritimes (art. 5 de l’ordonnance du 22 mai 1816 et décrets des 9 janvier, 2, 19, 20, 24 et 28 mars 1852), soit en vertu du Gode de justice militaire pour l’armée de mer (art. 371), lois des 15 janvier 1884, 1 er mars 1888 et 10 mars 1891 et décret du 5 novembre 1891 ; •

2° Du montant des retenues disciplinaires infligées aux marins de l’État ou du commerce (mêmes ordonnances, décrets et code de justice que ci-dessus);

3° Du droit attribué à la Caisse des Invalides sur les extractions de marchandises, de munitions, de débris, depuis longtemps submergés sur les côtes ou dans les rades et rivières (ordonnance du 15 juin 1735);

4° Du droit d’un centime par franc sur les fonds privés que les personnes attachées à la marine versent à la Caisse des Invalides, en échange de traites payables par les agents de ladite caisse, soit à Paris, soit dans les iiorts, soit dans les colonies (ordonnance du 9 octobre 1837);

5° Produit de la vente du poisson échoué (ordonnance de 1681);

6° Recettes éventuelles ;

7° Reprise pour trop-payé sur les fonds delà Caisse des Invalides;

8° Redevance de 50 centimes à verser à la Caisse des Invalides par les inscrits maritimes pour remplacement de fascicules de mobilisation adirés (art. 31 de la loi de finances du 26 janvier 1892).

X. — Revenus provenant de legs et donations faits à V établissement des Invalides de la marine .

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