‹ Lois socialesChapitre 165 sur 295 · XI. — Subvention du département de la marine · texte numérisé non relu

XI. — Subvention du département de la marine

Article 11 de la loi de finances du 22 mars 1883.

LIV* II e . — PRÉVOYANCE.

ORDONNANCE

du 22 mai 1816 .

ORDONNANCE

du 13 mai 1818 .

b) Développement des dépenses.

I. — Frais d J administration et frais de trésorerie pour les trois services : Prises , Gens de mer et Invalides , et pour les Comptes accessoires de l'Établissement . ( Avances au Service marine , payement de pensions civiles et militaires de la Marine pour le compte du Trésor, etc.)

II. — Frais matériels de V Établissement des Invalides ci Paris et dans les ports.

III. — Pensions dites demi-soldes , accordées aux marins , après vingt-ans de navigation , tant sur les bâtiments de T État que sur ceux du commerce , comptant de l'âge de dix ans ;

Supplément de G ou 9 francs par mois , pour blessures , infirmités ou vieillesse;

Secours de % ou S francs par mois aux enfants des demi-soldiers jusqu'à l'cîge de dix ans ;

Pensions des veuves de demi-soldiers ou de marins et autres décédés en possession de droits à la demi-solde ;

Secours de 2 ou 3 francs par mois aux enfants des veuves de demi-soldiers ou de marins morts en possessio?i de droits à la demi-solde.

Les pensions dont IL s'agit ici sont toujours réglées d’après les principes posés dans la loi du 13 mai 1791 ; seulement, les conditions générales d’admission ont été graduellement améliorées par la loi du 15 germinal an III, par les ordonnances des 17 septembre 1823 et 52 janvier 1824 et par celles des 12 mars 1826, 29 juin 1828, 9 octobre 1837, 10 mai 1841 et 5 octobre 1844, par la loi du 24 novembre 1848, par le décret du 28 mars 1852(art. 12) et par le décret du 11 juillet 1856, lequel augmente la demi-solde de tout marin justifiant de six ans de service, soit sur les bâtiments de l’État, soit dans les équipages de la flotte, et enfin par les lois des 28 juin 1862 et 11 avril 1881.

La loi de finances du 8 août 1885 (art. 13) a prescrit la révision des pensions des anciens demi-soldiers âgés de soixante-dix ans et au-dessus, d’après le tarif de la loi du 1 1 avril 1881 .

Voici quelles sont les formes observées pour la concession de cette nature de pensions :

L’initiative des propositions appartient aux commissaires de l’inscription maritime, assistés des syndics des gens de mer. Ces administrateurs dressent, deux fois par an, un travail de propositions qui est vérifié au chef-lieu du sous-arrondissement ; ce travail est ensuite examiné et contrôlé dans les bureaux du ministère, et il n’est approuvé par le Ministre qu’après révision par le Conseil d’État. (Loi du 13 mai 1791, ordonnance du 27 août 1817, rendue par suite de la loi de finances du 25 mars 1817, ordonnance du 11 juin 1844 et décret du 28 juin 1850 sur les attributions de la section de la guerre et de la marine du Conseil d’État.)

Le Département de la marine fait insérer au Bulletin des lois le décret qui sanctionne, par sous-arrondissements maritimes et sur listes nominatives, toutes les pensions de cette nature concédées dans l’année.

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