IV. — Fonds annuel des secours
Subside à l’hospice de Rochefort pour douze veuves infirmes et quarante orphelines de marins, de militaires ou d’ouvriers de la marine (arrêté du 7 messidor an IX).
Gratifications de réforme renouvelables aux militaires des corps de troupes de la marine et aux marins de la flotte pour infirmités contractées au service et n’ouvrant pas de droits à la pension de retraite. (Décision impériale du 26 février 1857.)
Secours aux enfants des anciens ouvriers inscrits, domiciliés depuis longtemps dans les ports de Brest, Rochefort, Lorient et Cherbourg. (Lois des 12 février et 8 juin 1792.)
Des secours sont accordés par décision du Ministre, sur la proposition des ports ou sur le vu de pièces relatant les titres des parties, savoir :
1° Aux familles des marins qui périssent dans les naufrages, ainsi qu’à celles des marins et militaires qui meurent par suite de faits de guerre ou d’accidents de service ;
2° Aux marins, ouvriers et agents divers qui sont obligés d’abandonner l’exercice de leur profession avant d’avoir accompli le temps de service exigé pour la retraite ou pour la demi-solde;
3° Aux familles des officiers, marins, ouvriers et agents qui sont morts sans avoir entièiement accompli les conditions voulues par la loi pour léguer un droit à la pension