II. RECHERCHE DU TRAVAIL
former des ouvriers cajoables de devenir des chefs d'atelier et des industriels versés dans la pratique des arts mécaniques.
Elles sont placées sous l’autorité du ministre du commerce et sous la haute surveillance du préfet du département dans lequel chacune d’elles est établie.
Article 2. — La durée des études dans les écoles nationales d’arts et métiers est de trois ans.
Aucun élève ne peut faire une quatrième année que dans le cas de maladie ayant entraîné une suspension de travail de plus de six semaines, ou d’une absence d’égale durée pour un motif légitime et après avis favorable du conseil de l’école.
Article 3. — Des brevets sont délivrés par le ministre du commerce aux élèves de troisième année ayant, à la suite des examens généraux de sortie, satisfait d’une manière complète à toutes les épreuves
Article 6 . — Des bourses ou fractions de bourse peuvent être accordées par l'État aux élèves dont les familles ont préalablement fait constater l’insuffisance de leurs ressources. Ces bourses ne seront accordées que pour une année scolaire.
Dans certains cas, le trousseau peut être accordé gratuitement.
Le nombre des trousseaux accordés gratuitement ne pourra dépasser 5 p. 100 des élèves admis.
Titre IL — Mode et conditions d' admission des élèves .
Article 9. — L’admission dans les écoles nationales d'arts et métiers n’a lieu que par voie de concours et conformément aux règles ci-après déterminées.
Article 10. — Nul ne peut être admis au concours s’il n’est Français et s’il n’a préalablement justifié qu’il aura plus de quinze ans et moins de dix-sept ans au 1 er octobre de l’année dans laquelle le concours a lieu.
Aucune dispense d’àge n’est accordée.
Titre II 1. — De renseignement dans les Écoles nationales d'arts et métiers.
Article 19. — L’efiseignement donné dans les écoles nationales d’arts et métiers est théorique et pratique.
Article 21. — L’enseignement pratique se donne dans des ateliers spéciaux, savoir :
Menuiserie et modèles,
Fonderie,
Forges et chaudronnerie,
Ajustage.
Le nombre des ateliers peut êlre augmenté.
Écoles d’arts et métiers.
Arrêté du 0 ventôse an XI.
Le gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de l’intérieur, le conseil d'Etat entendu, arrête ce qui suit :
Titre I er . — Dispositions générales.
Article premier. — A compter du mois de germinal an XI, l'instruction donnée au collège de Çompiègne aura pour but de former de bons ouvriers et des chefs d'atelier.
L’établissement sera, en toutes ses parties, sous l’autorité du ministre de l'intérieur.
Article 2 . — Les élèves d’un âge au-dessous de douze ans seront répartis, pour renseignement, en trois classes.
Article 3. — On enseignera dans la première classe, à lire, à écrire, et les premiers éléments <le la grammaire française.
Dans la deuxième, on continuera ses premières études, et on y joindra les quatre règles de l'arithmétique et les fractions.
L1V. 1 er . — LE TRAVAIL.