‹ Lois socialesChapitre 171 sur 295 · LOIS · texte numérisé non relu

LOIS

Sur les pensions de l'armée de terre et de mer (11 avril 1831 et 18 avril 1831).

[Ces lois fondamentales ont été modifiées et complétés sur un certain nombre de points par des lois ultérieures. Consultez :

1° Pour l’armée de terre, les lois des 22 juin 1878, 18 août 1879, 23 juillet 1881, 18 août 1881.

2° Pour l’armée de mer : personnel officier, la loi du 5 août 1879; personnel non officier, la loi du 8 août 1883.]

LOI

Sur les pensions civiles (9 juin 1853).

Titre 1 er . — Liquidation des caisses de retraites supprimées . Articles 1 er et 2. —

Titre II. — Conditions du droit à jiension pour les fonctionnaires qui entreront en

exercice a partir du 1 er janvier 1854.

Article 3. — Les fonctionnaires et employés directement rétribués par l’État, et nommés à partir du 1 er janvier 1854, ont droit à pension, conformément aux dispositions de la présente loi, et supportent indistinctement, sans pouvoir les répéter dans aucun cas, les retenues ci-après :

1° Une retenue de 5 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant, à tout autre titre, un émolument personnel ;

2° Une retenue du douzième des mêmes rétributions lors de la première nomination ou dans* le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure ;

3° Les retenues pour cause de congés et d’absences, ou par mesure disciplinaire.

Sont affranchies de ces retenues les commissions allouées en compte courant par le Trésor aux receveurs généraux des finances*

Ces comptables, les receveurs particuliers et les percepteurs des contributions directes, ainsi que les agents ressortissant au ministère des finances, qui sont rétribués par des salaires ou remises variables, supportent ces retenues sur les trois quarts seulement de leurs émoluments de toute nature, le dernier quart étant considéré comme indemnité de loyer et de frais de bureau.

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