VI. RETRAITES DES FONCTIONNAIRES
Article 4. — Les fonctionnaires de l’enseignement rétribués, en tout ou en partie, sur les fonds départementaux et communaux, ou sur le prix des pensions payées par les élèves des lycées nationaux, ont droit à pension conformément aux dispositions de la présente loi, et supportent sur leur traitement et sur leurs dillérentes rétributions, la retenue déterminée par l'article 3.
La même disposition est applicable aux fonctionnaires et employés à l’administration de la dotation de la Couronne et rétribués sur les fonds de la liste civile.
Il en est de même des fonctionnaires et employés qui, sans cesser d’appartenir au cadre permanent d’une administration publique et en conservant leurs droits à l’avancement hiérarchique, sont rétribués, en tout ou en partie, sur les fonds des compagnies concessionnaires, et même sur les remises et salaires payés par les particuliers.
Article d. — Le droit à la pension de retraite est acquis par ancienneté à soixante ans d’àge et après trente ans accomplis de services.
11 suffit de cinquante-cinq ans d’àge et de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires qui ont passé quinze ans dans la partie active.
La partie active comprend les emplois et grades indiqués au tableau annexé à la présente loi, sous le n° 2.
Aucun autre emploi ne peut être compris au service actif, ni assimilé à un emploi de ce service, qu’en vertu d’une loi.
Est dispensé de la condition d’àge établie aux deux premiers paragraphes du présent article, le titulaire qui est reconnu par le ministre hors d’état de continuer ses fonctions.
Article 6 . — La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenues, dont l’ayant droit a joui pendant les six dernières années d’exercice. Néanmoins, dans les cas prévus par l’article 4, la moyenne ne pourra excéder celle des traitements et émoluments dont le fonctionnaire aurait joui s’il eut été rétribué directement par l'État.
Article 7 . — La pension est réglée, pour chaque année de services civils, à un soixantième du traitement moyen.
Néanmoins, pour vingt-cinq ans de services entièrement rendus dans la partie active, elle est de la moitié du traitement moyen, avec accroissement, pour chaque année de service en sus, d’un cinquantième du traitement.
En aucun cas, elle ne peut excéder ni les trois quarts du traitement moyen, ni les maximums déterminés au tableau annexé à la présente loi sous le n° 3.
Article 8 . — Les services dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour établir le droit à pension et seront comptés pour leur durée effective, pourvu toutefois que la durée des services civils soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire, ou de dix ans dans la partie active.
Si les services militaires de terre ou de mer ont été déjà rémunérés par une pension, ils n’entrent pas dans le calcul de la liquidation. S’ils n’ont pas été rémunérés par une pension, la liquidation est opérée d après le minimum attribué au grade par les tar ifs annexés aux lois des 11 et 18 avril 1831.
Article 9. — Les services des employés de préfecture et de sous-préfectures rétribués sur les fonds d’abonnement sont réunis, pour l’établissement du droit à pension el pour la liquidai ion, aux services rémunérés conformément aux dispositions de la présente loi, pourvu que la durée de ces derniers services soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire et de dix ans dans la partie active.
Article 10. — Les services civils rendus hors d'Europe par les fonctionnaires et employés envoyés d’Europe par le Gouvernement français sont comptés pour moitié en sus de leur durée effective, sans, toutefois, que cette bonification puisse réduire de plus d’un cinquième le temps de service effectif exigé pour constituer le droit de pension.
Le supplément accordé à titre de traitement colonial n’entre pas dans le calcul du traitement moyen. Après quinze années de services rendus hors d’Europe, la pension peut être liquidée à cinquante-cinq ans d’àge.
UV. 11°. — PRÉVOYANCE.
Article li. — Peuvent exceptionnellement oblenir pension, quels que soient leur âge et la durée de leur activité :
1° Les fonctionnaires et employés qui auront été mis hors d’état de continuer leur service, soit par suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d’un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat soutenu dans l’exercice de leurs fonctions;
2° Ceux qu’un accident grave, résultant notoirement de l’exercice de leurs fonctions, met dans l’impossibilité de les continuer.
Peuvent également obtenir pension, s’ils comptent cinquante ans d’age et vingt ans de service dans la partie sédentaire, ou quarante-cinq ans d’àge et quinze ans de service dans la partie active, ceux que des infirmités graves, résultant de l'exercice de leurs fonctions, mettent dans l’impossibilité de les continuer, ou dont l’emploi aura été supprimé.
Peuvent aussi obtenir pension les magistrats mis à la retraite en vertu du décret du 1 er mars 1852, qui remplissent la condition de service indiquée dans le paragraphe qui précède.
Article 12. — Dans les cas prévus parle paragraphe 1° de l’article précédent, la pension est de la moitié du dernier traitement, sans pouvoir excéder les maximums déterminés au tableau n° 3.
Dans le cas prévu par le x^aragraphe 2°, la pension est liquidée, suivant que l’ayant droit appartient à la partie sédentaire ou à la x^artie active, à raison d’un soixantième ou d’un cinquantième du dernier traitement pour chaque année de service civil : elle ne peut être inférieure au sixième dudit traitement. Dans les cas prévus parles deux derniers paragraphes de l’article précédent, la pension est également liquidée à raison d’un soixantième ou d’un cinquantième du traitement moyen x^our chaque année de service civil.
Article 13. — A droit à pension la veuve du fonctionnaire qui a obtenu une pension de retraite en vertu de la présente loi, ou qui a accomx^li la durée de service exigée par l’article 5, pourvu que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari.
La pension de la veuve est du tiers de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. Elle ne peut être inférieure à 100 francs, sans, toutefois, excéder celle que le mari aurait obtenue ou xm obtenir.
Le droit à pension n’existe pas x>our la veuve dans le cas de séparation de corps prononcée sur la demande du mari.
Aktigle 14. — Ont droit à pension :
1° La veuve du fonctionnaire ou employé qui, dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, a perdu la vie dans un naufrage ou dans un des cas spécifiés au paragraphe 1° de l’article il, soit immédiatement, soit par suite de l’événement;
2° La veuve dont le mari aura x>erdu la vie par un des accidents x^révus au x^aragraphe 2 de l’article il, ou par suite de cet accidenl.
Dans le premier cas, la pension est des deux tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir par application de l’arLicle \ 2 (premier paragraphe).
Dans le second cas, la pension est du tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir en vertu dudit article (deuxième paragraphe).
Dans les cas sxiéciûés au x^résent article, il suffit que le mariage ait été contracté antérieurement à l’événement qui a amené la mort ou la mise à la retraite du mari.
Article 15. — Dans le cas où un employé, ayant servi alternativement dans la partie active et dans la partie sédentaire, décède avant d’avoir accompli les trente années de service exigées pour constituer le droit à pension de sa veuve, un cinquième de son temxDS de service clans la partie active est ajouté fictivement en sus du service effectif pour compléter les trente années nécessaires. La liquidation ne s’opère, néanmoins, que sur la durée effective des services.
Article 16. — L’orphelin ou les orphelins mineurs d’un fonctionnaire ou employé ayant obtenu sa pension, ou ayant accompli la durée de service exigée par l’article 5 de la présente loi, ou ayant perdu la vie dans un des cas prévus par les paragraphes 1° et 2° de l’article 11, ont droit à un secours annuel