VI. RETRAITES DES FONCTIONNAIRES
lorsque la mère est ou décédée, ou inhabile à recueillir la pension, ou déchue de ses droits.
Ce secours est, quel que soit le nombre des enfants, égal à la pension que la mère aurait obtenue ou pu obtenir conformément aux articles 13, 14 et 15. 11 est partagé entre eux par égales portions, et payé jusqu’à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l’àge de vingt et un ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient ou celle des majeurs faisant retour aux mineurs.
S’il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d’un mariage antérieur du fonctionnaire, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l’orphelin du premier lit s’il n’en existe qu’un en âge de minorité, et la moitié s’il en existe plusieurs.
Article 17. — Les pensions et secours annuels qui seront accordés conformément aux dispositions du présent titre sont inscrits au grand livre de la dette publique.
Titre III. — Dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires et employés c?i
exercice au 1 er janvier 1854.
Titre IV. — Dispositions d'ordre et de comptabilité.
Article 19. — Aucune pension n’est liquidée qu’autant que le fonctionnaire aura été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite par le ministre au département duquel il ressortit.
Article 20. — Il ne - peut être concédé annuellement de pension, en vertu de la présente loi, que dans la limite des extinctions réalisées sur les pensions inscrites. Dans le cas, toutefois, où cette limite devrait être dépassée, par suite de l’accroissement de liquidation auquel donneront lieu les nouvelles catégories de fonctionnaires soumis à la retenue et appelés à la pension par l’article 3, l’augmentation de crédit nécessaire sera l’objet d’une loi spéciale.
Article 21. — Il sera rendu compte annuellement, lors de la présentation de la loi du budget, des pensions de retraite concédées et inscrites en vertu de la présente loi, en distinguant les charges antérieures et celles postérieures au 1 er janvier 1854.
Article 22. — Toute demande de pension est adressée au ministre du département auquel appartient le fonctionnaire. Cette demande doit, à peine de déchéance, être présentée avec les pièces à l’appui dans le délai de cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi, pour les droits ouverts antérieurement, et, pour les droits qui s’ouvriront postérieurement, à partir, savoir : pour le titulaire, du jour où il aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou du jour de la cessation de ses fonctions, s’il a été autorisé à les continuer après cette démission, et pour la veuve/ du jour du décès du fonc-
tionnaire.
Les demandes de secours annuels pour les orphelins doivent être présentées dans le même délai à partir de la promulgation de la présente loi, ou du
jour du décès de leur père ou de celui de leur mère.
Articles 23 et 24. —
Article 25. — La jouissance de la pension commence du jour de la cessation du traitement, ou du lendemain du décès du fonctionnaire ; celle du secours annuel, du lendemain du décès du fonctionnaire ou du décès de la veuve.
Il ne peut, en aucun cas, y avoir lieu au rappel de plus de trois années d’arrérages antérieurs à la date de l’insertion au Bulletin des lois du décret de concession.
Article 26. — Les pensions sont incessibles. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée, du vivant du pensionnaire, que jusqu’à concurrence d’un cinquième pour débet envers l’État, ou pour des créances privilégiées aux termes de l’ar-