‹ Lois socialesChapitre 174 sur 295 · LIV. II e . — PRÉVOYANCE · texte numérisé non relu

LIV. II e . — PRÉVOYANCE

ticle 2101 du Code Napoléon, et d’un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même Code.

Article 27. — Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire, destitué, révoqué d’emploi, perd ses droits à la pension. S'il est remis en activité, son premier service lui est compté.

Celui qui est constitué en déficit pour détournement de deniers ou de matières, ou convaincu de malversations, perd ses droits à la pension, lors même qu’elle aurait élé liquidée ou inscrite.

La même disposition est applicable au fonctionnaire convaincu de s’être démis de son emploi à prix d’argent, et à celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante. Dans le dernier cas, s’il y a réhabilitation, les droits à la pension seront rétablis.

Article 28. — Lorsqu’un pensionnaire est remis en activité dans le même service, le paiement de sa pension est suspendu.

Lorsqu’il est remis en activité dans un service différent, il ne peut cumuler sa pension et son traitement que jusqu’à concurrence de 1500 francs.

Après la cessation de ses fonctions, il peut rentrer en jouissance de son ancienne pension, ou obtenir, s’il y a lieu, une nouvelle liquidation basée sur la généralité de ses services.

Article 29. — Le droit à l’obtention ou à la jouissance d’une pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité.

La liquidation ou le rétablissement de la pension ne peut donner lieu à aucun rappel pour les arrérages antérieurs.

Titre V. — Dispositions applicables aux pensions de .toute nature .

Article 30. — Les pensions et secours annuels sont payés par trimestre; ils sont rayés des livres du Trésor après trois ans de non-réclamation, sans que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d’arrérages antérieurs a la réclamation.

La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pensionnaires qui n’auront pas produit la justification de leurs droits dans les tr ois ans qui suivront la date du décès de leur auteur.

Article 31. — Le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite de 6 000 francs, pourvu qu’il n’y ait pas double emploi dans les années de service présentées pour la liquidation.

La disposition qui précède n’est pas applicable aux pensions que des lois spéciales ont affranchies des prohibitions du cumul.

Titre VI. — Dispositions spéciales .

Article 32. — Les dispositions de la loi du 22 août 1790 et du décret du 13 septembre 1806 continueront à être appliquées :

Aux ministres secrétaires d’État,

Aux sous-secrétaires d’État,

Aux membres du Conseil d’État,

Aux préfets et sous-préfets.

Article 33. — Lorsqu’un fonctionnaire aura passé d’un service sujet à retenue dans un service qui en est affranchi, ou réciproquement, la pension est liquidée d’après la loi qui régit son dernier service, à moins qu’il n’ait accompli dans le premier service les conditions d’âge et de durée de fonctions exigées.

Dans ce dernier cas, le fonctionnaire a le droit de choisir le mode de liquidation de sa pension.

Article 34. — Les dispositions des articles 19, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30 et 31 de la présente loi sont applicables au fonctionnaire dont la pension est liquidée conformément à la loi du 22 août 1790 et au décret du 13 septembre 1806. Article 35. — Un règlement d’administration publique déterminera :

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