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VI. RETRAITES DES FONCTIONNAIRES

1° La portion des rétributions diverses qui peut être affranchie de la retenue mentionnée au paragraphe 1° de Farticle 3;

2° La fixation des retenues mentionnées au paragraphe 3 du même article et des prélèvements autorisés sur les amendes et confiscations en matière de douanes, de contributions indirectes et de postes ;

3° Les formes à suivre pour déclarer l’incapacité du fonctionnaire dans Je cas prévu par le dernier paragraphe de l’article 5;

4° Les form >s et les délais dans lesquels seront justifiées les causes, la nature et les suites des blessures ou infirmités pouvant donner droit à pension ;

5° Le mode de constatation des circonstances de nature à ouvrir des droits aux veuves dans les cas prévus par les paragraphes 1° et 2° de l’article 14;

6° Les formes suivant lesquelles le fonctionnaire pourra ête privé de sa pension dans les cas prévus par l’article 27;

Et 7° celles suivant lesquelles aura lieu, entre les divers départements ministériels, la répartition du crédit alloué chaque année pour le service des pensions. Ce règlement déterminera, en outre, les autres mesures propres à assurer l’exécution de la présente loi.

Article 36. — Sont abrogés : la loi du 15 germinal an XI, l’arrêté du 15 floréal an XI, le premier paragraphe de l’article 27 de la loi du 25 mars 1817, le premier paragraphe de l’article 13 de la loi du 15 mai 1818, et l’article 31 de la loi du 19 mai 1849, ainsi que les dispositions des lois, décrets, ordonnances ou règlements qui seraient contraires à la présente loi.

N° 2. — Tableau des emplois du service actif.

(Annexe de l’article 5 de la loi du 9 juin 1853.)

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