VI. RETRAITES DES FONCTIONNAIRES
LOI
Portant régularisation des crédits supplémentaires accordés par des décrets pendant la prorogation de l Assemblée nationale et ouverture de crédits spèciaux d'exercices clos et périmés
(17 mars 1875).
Article 4. — A l’avenir, aucune pension civile ne pourra être accordée en verlu de la loi du 22 août 1790, du décret du 13 septembre 1806 et de l’article 32 de la ioi du 9 juin 1853, en dehors des conditions d’àge et de service, qu’après vérification, par trois médecins nommés par Le ministre compétent et assermentés, des infirmités sur lesquelles se fonderont les réclamants et des causes qu’ils leur attribueront.
Le Conseil d’État, avant d'émettre son avis, ou, s’il est saisi d’un recours, avant de statuer au contentieux, pourra ordonner toute nouvelle vérification et toute mesure d’instruction qu’il jugera propres à l’éclairer.
Portant fixation du budget de 1887 (26 février 1878).
Article 24. — (Rendant les tarifs de la gendarmerie applicables à la liquidation des pensions auxquelles ont droit les agents du service actif des douanes.)
LOI
Portant fixation du budget de 1888 (30 mars 1888).
Article 22. — (2 e §). T. a limite d’àge fixée pour la mise à la retraite des fonctionnaires civils et militaires par les décroîs, arrêtés et décisions actuellement en vigueur ne peut être abaissée que par la loi.
LOI
Pendant les tarifs de la gendarmerie et des agents et préposés des douanes applicables à la liquidation des pensions des agents et préposés forestiers domaniaux ou mixtes soumis aux prescriptions des décrets du 22 septembre 1882 et du 18 novembre 1890
(4 mai 1892).
Décret sur les pensions à accorder aux prêtres âges et infirmes
(28 juin 1853).
Article 1 er . — Notre ministre de T Instruction publique et des cultes pourra accorder, sur l'avis de l'évêque diocésain, des pensions aux prêtres âgés ou infirmes entrés dans les ordres depuis plus de trente ans.
2. — Ces pensions seront servies par une caisse générale de retraite, dont les ressources se composeront : 1° d’une subvention prélevée annuellement sur le chapitre 8 du budget des Cultes: 2° de la subvention de 5 millions accordée par le décret du 22 janvier 1852; 3° des produits des dons et legs que la caisse sera autorisée à accepter, après avis du conseil d’État.
3. — En aucun cas, les pensions ne pourront excéder le montant des ressources qui seront réalisées chaque année par la caisse, en vertu de l’article précédent.
4. — Le Directeur de la caisse des Dépôts et Consignations est chargé de toutes les opérations qui concernent le recouvrement des revenus de la caisse et le paiement des arrérages des pensions.
5. — Une instruction de notre ministre de l'Instruction publique et des Cultes et des règlements approuvés par lui, détermineront les mesures et les détails d’exécution du présent décret.