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CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE

LOI

Qui crée sous la garantie de l’Êtat une caisse de retraites ou rentes viagères pour la

vieillesse (1)

(18 juin 1850).

Article premier. — Il est créé, sous la garantie de fÉtat, une caisse de retraites ou renies viagères pour la vieillesse.

Article 2 à 14 abrogés . — (V. passim sous loi du 20 juillet 1886.)

LOI

du 30 janvier 1884.

Article 9. — A partir du 1 er janvier 1884, la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse pourvoira, au moyen de ses pr opres ressour ces, au service des rentes viagères.

Article 10. — Pour couvrir les pertes subies antérieurement au 1 er janvier 1884 et assurer le service des renies viagères en cours à la même date, le ministre des finances est autorisé à inscrire au Grand-Livre de la deite publique, section du 3 p. 100 amortissable, au nom de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et à titre de dotation, une somme de rentes correspondant, d'après le cours moyen de 1883, au capital des rentes perpétuelles, dont l'annulation a été opérée en échange de rentes viagères (2).

LOI

Relative à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (20 juillet 1886).

Article premier. — A partir du 1 er janvier 1887, la caisse des retraites, créée par la loi. du 18 juin 1850, prendra le nom de : Caisse nationale des retraites pour la vieillesse; elle fonctionnera, sous la garantie de l’État, dans les conditions ci-après énoncées.

Article 2. — La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse est gérée par l'administration de la Caisse des dépôts et consignations, qui pourvoit aux frais de gestion.

Article 3. — Il est formé, auprès du ministère du commerce, une commission supérieure chargée de l’examen de toutes les questions qui concernent la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Cette commission présente chaque année au Président de la République, sur la situation morale et matérielle de la caisse, un rapport qui est distribué au Sénat et à la Chambre des députés.

(1) (8 mars; 12, 18 et 25 juin 1850).

(2) Ces rentes en 3. p. 100 amortissables s’élevèrent à 11.032.125 francs, représentant un capital de 286.326.664 fr. 95.

Elle est composée de seize membres, ainsi qu’il suit :

2 sénateurs nommés par le Sénat;

2 députés nommés par la Chambre ;

2 conseillers d'Élat nommés par le conseil d’État;

2 présidents de sociétés de secours mutuels désignés par le ministre de Fintérieur ;

1 industriel désigné par le ministre du commerce.

Ces membres sont nommés pour trois ans.

Font partie de droit de la commission :

Le président de la chambre de commerce de Paris ;

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations;

Le directeur du commerce intérieur au ministère du commerce;

Le directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances;

Le directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances;

Le directeur de la dette inscrite au ministère des finances;

Le directeur du secrétariat et de la comptabilité au ministère de l'intérieur.

La commission élit son président.

Article 4. — Le capital des rentes viagères est formé par les versements volontaires des déposanls.

Article 5. — Les versements sont reçus et liquidés à partir de I franc et sans fraction de franc

Ils peuvent être faits, soit à capital aliéné, soit à capital réservé.

Article 6 . — Le maximum de la rente viagère que la caisse nationale des retraites est autorisée à inscrire sur la même tête est fixé à douze cents francs (1).

Article 7. — Les sommes versées dans une année, au compte de la même personne, ne peuvenl dépasser cinq cents (500) francs (2). (Aifysi modifié par la loi du 26 juillet 1893, art. 61.)

Ne sont pas astreints à cette limite :

1° Les versements effectués en vertu d’une décision judiciaire :

2° Les versements effectués par les administrations publiques avec les fonds

Loi cia 18 juin i85o.

Art. i3. — Il sera formé, auprès du ministre de l'agriculture et du commerce, une commission chargée de l’examen de toutes les questions relatives à la baisse des retraites.

Cette commission sera composée de vingt-cinq membres ainsi qu’il suit •

Quatre représentants nommés par l’Assemblée nationale,

Deux conseillers d’Etat nommés par le conseil d'Etat,

Deux conseillers, à la cour de Cassation nommés par la cour de Cassation,

Deux conseillers maîtres nommés par la cour des Comptes,

Deux membres de l’Académie des sciences nommés parleur Académie,

Le directeur de la comptabilité au ministère des finances,

Le directeur du mouvement des fonds au meme ministère,

Deux membres du clergé,

Deux docteurs en médecine,

Deux prud’hommes,

Un agriculteur,

Un industriel,

Un commerçant.

Tous ces derniers membres sont nommés par le gouvernement.

Tous les membres sont nommés pour quatre ans; ils peuvent être réélus.

Cette commission sera présidée par le ministre de l’agriculture et du commerce.

Art. 2, alinéa 2. — Les versements ne seront admis à la liquidation que lorsqu’ils s’élèveront a 5 francs ou des multiples de 5 francs. Les versements inférieurs à 5 francs seront recueillis dans les caisses intermédiaires qui seront ultérieurement déterminées comme il sera dit article îo.

Art. 5. — Il ne pourra être inscrit sur la même tête une rente viagère supérieure à six cents francs (î).

Art. 8. — Toute somme qui dépasserait le capital nécessaire pour constituer au déposant une pension de six cents francs sera remboursée sans intérêts par l’Etat (2).

(1) La loi du 4 mai 1864 avait élevé le chiffre maximum de cette rente viagère à quinze cents francs.

(2) La loi du 4 mai 1864 avait élevé à 4000 francs le maximum des versements annuels. La loi du 20 juillet 1886, dans son article 7, avait abaissé ce maximum à 1000 francs.

L1V. II e . — PRÉVOYANCE.

provenant des cotisations annuelles des agents non admis au bénéfice de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles ;

3° Les versements effectués par les sociétés de secours mutuels avec les fonds de retraite inaliénables déposés par elles à la Caisse des dépôts et consignations.

En aucun cas ces versements ne pourront donner lieu à l’ouverture d'une pension supérieure à 1 200 francs.

Article 8. — Les rentes viagères constituées parla Caisse nationale des retraites sont incessibles et insaisissables jusqu’à concurrence de 360 francs.

Article 9. — Le montant de la rente viagère à servir est calculé conformément à des tarifs tenant compte pour chaque versement :

1° De l'intérêt composé du capital, fixé conformément à l'article 12 de la présente loi ;

2° Des chances de mortalité, en raison de l'àge des déposants et de l'âge auquel commence la retraite, calculées d'après les tables dites de Deparcieux.

Ces tables seront ultérieurement rectifiées d’après les résultats dément constatés des opérations de la caisse ;

3° Du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande au moment du versement.

Article 10. — L’entrée en jouissance de la pension est fixée, au choix du déposant, à partir de chaque année d’âge accomplie de cinquante à soixantecinq ans.

Les tarifs sont calculés jusqu’à ce dernier âge.

Les renies viagères au profit des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans sont liquidées suivant les tarifs déterminés pour l’âge de soixante-cinq ans.

Article 11 . — Dans le cas de blessures graves ou d’infirmités prématurées régulièrement constatées, conformément au décret du 27 juillet 1861, et entraînant incapacité absolue de travail, la pension peut être liquidée même avant cinquante ans et en proportion des versements faits avant cette époque.

Les pensions ainsi liquidées pourront être bonifiées à l'aide d’un crédit ouvert chaque année au budget du ministère de l’intérieur.

Dans aucun cas, le montant des pensions bonifiées ne pourra être supérieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un maximum de trois cent soixante francs (360 fr. ), bonification comprise.

La commission supérieure statuera sur toutes les demandes de bonification et devra en maintenir les concessions dans la limite des crédits disponibles.

Article 12. — Les tarifs établis en conformité de l’article 9 sont calculés sur un taux d’intérêt gradué par quart de franc.

Un décret du Président de la République fixe au mois de décembre de chaque année, en tenant compte du taux moyen des placements de fonds en rentes sur l’État effectués par la caisse pendant l’année, celui de ces tarifs qui doit être appliqué l'année suivante (1).

Loi du îS juin i85o.

Art. 5. — Le versement ne sera définitif à l’égard des tiers qu’après l’expiration d une année.

Ces rentes sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence seulement de 3Go francs.

Art. 3. — Le montant de la rente viagère à servir sera fixé conformément à des tarifs, tenant compte pour chaque versement *.

j° De l’intérêt composé du capital à raison de 5 p. îoo par an.

2 ° Des chances de mortalité en raison de Page des déposants et de l’àge auquel commence la retraite, calculées d’après les tables dites de Deparcieux;

3° Du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande au moment du versement.

Art. 6. — L’entrée en jouissance de la pension sera fixée au choix des déposants, de cinquante à soixante ans.

Dans le cas cependant de blessures graves ou d’infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant incapacité absolue de travail, la pension pourra être liquidée même avant cinquante ans et en proportion des versements faits à cette époque.

(1) Le taux de l’intérêt à servir aux déposants de la Caisse nationale des retraites a été fixé successivement :

Ce décret est rendu sur la proposition du ministre des finances, après avis de la commission supérieure.

Article 13. — Les versements peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de trois ans.

Les versements opérés par les mineurs âgés de moins de seize ans doivent être autorisés par leur père, mère ou tuteur.

Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui La fait.

Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à faire des versements sans l’assistance de leur mari.

Le versement fait pendant le mariage, par l’un des deux conjoints, profite séparément à chacun d’eux par moitié.

Peut, néanmoins, profiter à celui des conjoints qui l’effectue, le versement opéré après que l’autre conjoint a atteint le maximum de rente ou après que les versements faits dans Lannée au profit exclusif de celui-ci, soit antérieurement au mariage, soit par donation, ont atteint le maximum des versements annuels.

Le déposant marié qui justifiera, soit de sa séparation de corps, soit de sa séparation de biens contractuelle ou judiciaire, sera admis à effectuer des versements à son profit exclusif.

En cas d’absence ou d’éloignement d’un des deux conjoints depuis plus d’une année, le juge de paix peut accorder l’autorisation de faire des versements au profit exclusif du déposant.

Sa décision peut être frappée d'appel devant la chambre du conseil du tribunal de première instance.

Article 14. — Les étrangers résidant en France sont autorisés à faire des versements à la Caisse des retraites pour la vieillesse aux mêmes conditions que les nationaux.

Toutefois, ces étrangers ne pourront jouir, en aucun cas, des bonifications dont il est parlé au deuxième paragraphe de l’article 11.

Article 13. — Le déposant qui a stipulé le remboursement à son décès du capital versé peut, à toute époque, faire abandon de tout ou partie de ce capilal, à l’effet d’obtenir une augmentation de rente, sans qu’en aucun cas le montant total puisse excéder douze cents francs. Le donateur qui a stipulé le retour du capital, soit à son profit, soit au profit des ayants droit du donataire, peut également, à toute époque, faire l'abandon du capital, soit pour augmenter la rente du donataire, soit pour se constituer à lui-même une rente, si la réserve avait été stipulée a son profit.

Loi du îS juin i85o.

Art. — Les versements peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de trois ans.

Les versements opérés par les mineurs âgés de moins de dix-huit ans devront être autorisés par leur pcre, mère ou tuteur.

Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui l'a fait.

Le versement fait pendant le mariage par l’un des deux conjoints, profite séparément à chacun d e ux par moitié.

En cas de séparation de corps ou de biens, le versement postérieur profite séparément à l'époux qui La opéré.

En cas d’absence ou d’éloignement d’un des deux conjoints depuis plus d’une année, le juge de paix pourra, suivant les circonstances, accorder l'autorisation de faire des versements au profit exclusif du déposant.

Sa décision pourra être frappée d’appel devant la chambre du conseil.

Par la loi du 18 juin 1850, art. G, à 5 p. 100;

Par la loi du 12 juin 1861, art. 2, à 4 1/2 p. 100;

Par la loi du .20 décembre 1882, art. 17, à 5 p. 100 ;

Par la loi du 29 décembre 1882 à 4 1/2 p. 100.

Depuis 1 88G, les décrets de fixation sont annuels; ceux qui ont marqué une variation du taux des intérêts sont les suivants :

20 décembre 188G, taux de 4 p. 100;

29 décembre 1891, taux de 3, 50 p. 100.

uv. ]l e . — PRÉVOYANCE.

Article 16. — L’ayant droit à une rente viagère qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à soixante-cinq ans peut, dans le trimestre qui précède l’ouverture de la rente, reporter sa jouissance à une autre année d’âge accomplie, sans que, en aucun cas, la rente, augmentée d’après les tarifs en vigueur, puisse excéder 1200 francs, ni qu’il y ait lieu au remboursement d’une partie du capital déposé.

Article 17. — Au décès du titulaire de la rente, avant ou après l’époque d’entrée en jouissance, le capital déposé est remboursé sans intérêts aux ayants droit, si la réserve a été faite au moment du dépôt et s’il n’a pas été fait usage de la faculté accordée par l’article 15 ci-dessus.

Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés à la caisse des retraites delà vieillesse doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 28 floréal an VIL

Article 18. — Le capital réservé reste acquis à la Caisse des retraites en cas de déshérence ou par l’efTet de la prescription, s’il n’a pas été réclamé dans les trente années qui auront suivi le décès du titulaire de la rente.

Article 19. — Sont remboursées sans intérêts les sommes qui, lors de la liquidation définitive, seraient insuffisantes pour produire une rente viagère de 2 francs ou qui dépasseraient soit la somme de mille francs v (l 000 fr.) par année, soit le capital nécessaire pour produire une rente de douze cents francs (1 200 fr.).

Est également remboursée sans intérêts par la Caisse, toute somme versée irrégulièrement par suite de fausse déclaration sur les qualités civiles, nom et âge des déposants ; ces irrégularités ne peuvent être invoquées par le titulaire du livret ou ses représentants pour exiger le remboursement du capital.

Article 20. — 11 est tenu à la Caisse des dépôts et consignations un grand-livre sur lequel les rentes viagères pour la vieillesse sont enregistrées. Un double de ce grand-livre est conservé au ministère des finances.

L’extrait d'inscription à délivrer à la partie doit, pour former titre valable contre l’État, être revêtu du visa du contrôle institué près la Caisse des dépôts et consignations par la loi du 24 juin 1833.

Article 21. — 11 est remis à chaque déposant un livret sur lequel sont inscrits les versements par lui ellêctués et les rentes viagères correspondantes.

Article 22. — Les fonds de la Caisse nationale des retraites sont employés en rentes sur l’État, en valeurs du Trésor ou, sur la proposition de la commission supérieure et avec l’autorisation du ministre des finances, soit en valeurs garanties par le Trésor soit en obligations départementales et communales.

Les sommes nécessaires pour assurer,le service des arrérages sont déposées en compte courant au Trésor.

Le taux de l’intérêt dudit compte est fixé par le ministre des finances et ne peut être inférieur au taux d’après lequel est calculé, pour l’année, le montant des rentes viagères à servir aux déposants.

Loi du 18 juin iS5o.

Art. 7. — Au décès du déposant, avant ou après l’ouverture de sa pension, le capital par lui déposé sera remboursé sans intérêts, à ses héritiers ou légataires s’il en a fait la demande au moment du dépôt, conformément au § 3 de l’art. 3 .

En cas de déshérence, le capital fait retour à la Caisse des retraites.

Art. 8. — Toute somme versée irrégulièrement par suite de fausse déclaration sur les noms, qualités et âges des déposants, par défaut d’autorisation ou qui dépasserait le capital nécessaire pour constituer au déposant une pension de six cents francs sera remboursée sans intérêts par l’Etat.

Art. 9 . — 11 sera remis à chaque déposant un livret sur lequel seront inscrits les versements par lui effectués et les rentes viagères correspondantes.

Art. 12. — La Caisse des retraites sera gérée par la Caisse des dépôts et consignations.

Toutes les sommes versées par les déposants pour la constitution d’une rente viagère, ainsi que les intérêts qu’elles produiront seront, successivement et par jour, employées en achat de rentes sur l’Etat, qui seront inscrites au nom de la caisse des retraites. Ces achats ne pourront avoir lieu qu’en rentes dont le cours sera au-dessous du pair, avec préférence pour celles donnant l’intérêt le plus élevé.

Tous les six mois la Caisse des dépôts et consignations fera inscrire sur le Grand-Livre de la dette publique les rentes viagères liquidées, pendant le semestre, an nom des déposants. Elle

Article 23. — La caisse nationale des retraites établit chaque année le bilan de ses opérations.

Article 24. — Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l’exécution de la présente loi, seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.

Article 25. — Un règlement d’administration publique déterminera les mesures propres à assurer l’exécution de la présente loi et notamment : 1° les attributions et le mode de fonctionnement de la commission supérieure ; 2° la forme des livrets et des extraits d’inscriptions ; 3° le mode d’après lequel les versements seront faits soit directement par les déposants, soit pour leur compte par les caisses d’épargne et les associations de prévoyance mutuelle.

Article 20. — Dans un délai qui ne pourra excéder une année après la promulgation de la présente loi, l’administration de la Caisse des retraites devra s’être entendue avec les ministres des finances et des postes et télégraphes pour permettre les versemenls chez les comptables directs du Trésor et chez les receveurs des postes, soit en espèces, soit en timbres-poste.

Article 27. — Dans le délai de six mois après la promulgation de la présente loi, une instruction pratique résumant les avantages et le fonctionnement de la Caisse nationale des retraites sera rédigée, après avis de la commission supérieure, par l’administration de la caisse; cette instruction sera affichée :

1° Dans toutes les mairies;

2° Dans tous les bureaux des comptables directs du Trésor;

3° Dans tous les bureaux de poste ;

4° Dans toutes les écoles publiques.

Article 28. — A partir* du 1 er janvier 1887, seront abrogéesles lois des 18 juin 1850, 28 mai 1853, 7 juillet 1856, 12 juin 1861, 4 mai 1864, 20 décembre 1872, ainsi que toutes autres dispositions qui seraient contraires à la présente loi.

DECRET

Rendant exécutoire en Algérie la loi du 20 juillet 1886 sur la Caisse des retraites pour

la vieillesse (27 décembre 1886).

DÉCRET

Sur le fonclionnemnt de la Caisse des retraites pour la vieillesse (28 décembre 1886).

Article premier. — Les versements de 1 franc au moins, et sans fraction de franc, sont reçus, à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations ; dans les départements, par les trésoriers-payeurs généraux et receveur s par ticuliers des finances, et en Algérie par les trésoriers-payeurs et les payeurs particuliers. Ils sont en outre reçus chez les percepteurs et chez les receveurs des postes.

Lorsque, le déposant étant marié, le versement doit, conformément au paragraphe 5 de l’article 13 de la loi du 20 juillet 1886, profiter par moitié à son conjoint, aucun versement n’est reçu s’il n’est de 2 francs ou multiple de 2 francs.

Loi du îS juin i85o.

fera transférer aux mêmes époques, au nom de la Caisse d’amortissement, par un prélèvement sur le compte de la Caisse des retraites, la quotité de rente sur l’E tat nécessaire pour produire, au cours moyen des achats opérés pendant le semestre, un capital équivalent aux rentes viagères à inscrire.

Art. i4- — Il sera rendu un compte annuel à l’assemblée nationale de la situation de la Caisse des retraites.

A partir du i er janvier i853, la présente loi pourra être revisée quant au taux de l’intérêt et aux bases du tarif pour les nouveaux versements, mais sans rétroactivité à l’égard des versements déjà effectués.

A partir de la même époque et jusqu’à la décision de l’assemblée, tous versements de la part de nouveaux déposants pourront être refusés.

L1Y. II e . — PRÉVOYANCE

Article 2. — Tout déposant qui, soit par lui-môme, soit par un intermédiaire, opère un premier versement, fait connaître ses nom, prénoms, qualité civile, nationalité, âge, profession et domicile.

Il produit son acte de naissance ou, à défaut, un acte de notoriété qui en tienne lieu, délivré dans les formes prescrites par l’article 71 du Code civil. Ces actes sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d’enregistrement, avec mention de l’usage auquel ils sont destinés.

Il déclare :

S’il entend faire l’abandon du capital versé, ou s’il veut que ce capital soit remboursé, lors de son décès, à ses ayants droit;

A quelle année d’âge accomplie, à partir de la cinquantième année, il a l’intention d’entrer en jouissance de la rente viagère.

Article 3. — Si le déposant est marié, il fait, en ce qui concerne son conjoint, les productions et déclarations énoncées dans l’article précédent.

A défaut de déclaration sur l'abandon ou la réserve du capital, et sur l’âge fixé pour l’entrée en jouissance, les conditions de la déclaration que le déposant fait pour lui-même deviennent communes à son conjoint.

Dans le cas prévu au paragraphe 8 de l’article 13 de la loi du 20 juillet 1886, le déposant produit l’autorisation accordée par le juge de paix ou par la chambre du conseil du tribunal de première instance.

Lorsque cette autorisation s’applique à des versements faits par une société de secours mutuels, ou par tout autre intermédiaire versant pour le compte de plusieurs déposants, elle peut comprendre tous les versements effectués depuis l'absence ou l’éloignement du conjoint. Dans ce cas, elle doit indiquer d’une manière précise la date du premier versement auquel elle se rapporte.

Article 4. — En cas de séparation de biens contractuelle, le déposant produit un extrait de son contrat de mariage.

En cas de séparation de corps ou de biens, il doit produire l’extrait du jugement qui a prononcé la séparation. Cet extrait doit être accompagné des certificats et attestations prescrits par l’article 548 du Code de procédure civile, et en outre, dans le cas prévu par l’article 1444 du Code civil, des justifications établissant que la séparation de biens a été exécutée.

Article 5. — Le mineur âgé de moins de seize ans doit justifier que le versement par lui effectué, la désignation de l’âge auquel il veut entrer en jouissance de la rente viagère, et la condition d’abandon ou de réserve du capital, ont été autorisés par ses père, mère ou tuteur.

L’autorisation peut être donnée d'une manière générale pour tous les versements que le mineur effectuera ; elle est toujours révocable.

Si le mineur n’a ni père, ni mère, ni tuteur, ou en cas d’empêchement de celui qui aurait qualité pour l’autoriser, il peut y être suppléé par le juge de paix.

Article 6 . — S’il survient un changement dans les qualités civiles ou dans la nationalité du déposant, il est tenu de le déclarer au premier versement qui suit.

Il produit en même temps les justifications qui pourraient être nécessaires pour constater le changement survenu, et notamment, en cas de divorce, le jugement qui l’a prononcé.

Dans le cas de déclaration tardive ou erronée, la Caisse pourra rectifier, conformément aux pièces produites, les versements effectués irrégulièrement, lorsque la bonne foi du déposant sera établie et qu’il ne résultera de cette rectification aucun préjudice pour l’institution.

Article 7. — Si un déposant veut soumettre de nouveaux versements à des conditions autres que celles qu’il a fixées pour ses versements antérieurs, il est tenu d’en faire la déclaration, et les versements faits avant cette nouvelle déclaration restent soumis aux conditions des déclarations précédentes.

Article 8. — Dans le cas où le versement est effectué par un tiers, et de ses deniers, les déclarations et productions exigées par les articles 2, 6 et 7 doivent être faites en ce qui concerne le titulaire de la rente.

Si le versement a lieu au profit d’une femme mariée, le consentement du mari doit, en outre, être produit.

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