‹ Lois socialesChapitre 181 sur 295 · CAISSE NATIONALE (VIEILLESSE · texte numérisé non relu

CAISSE NATIONALE (VIEILLESSE

Le tiers donateur doit, indépendamment des déclarations et productions ci-dessus, faire connaître s’il entend stipuler en sa faveur le remboursement du capital au décès du titulaire de la rente, ou s'il fait cette réserve au profit des ayants droit de celui-ci, en indiquant si cette réserve est ou non subordonnée à la faculté par le titulaire d’aliéner le capital réservé.

Le donateur peut, en outre, par application des dispositions de l’article 1981 du Gode civil, stipuler que la rente créée par ses versements sera incessible et insaisissable en totalité.

Si cette clause n’a pas été insérée dans la déclaration au moment du versement, le donateur qui veut l'introduire postérieurement au contrat ne peut le faire qu’avec le concours et le consentement du donataire.

Il peut être délivré au donateur, sur sa demande, un certificat constatant la réserve du capital à son profit.

Article 9. — Les déclarations prescrites par les articles 2, 3, 6, 7 et 8 sont consignées sur une feuille spéciale pour chaque déposant ou pour deux conjoints.

Cette feuille est signée par le déposant ou par son intermédiaire, ainsi que par le préposé de la Caisse nationale des retraites.

Si le déposant ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention.

Les pièces justificatives exigées ci-dessus sont annexées à ladite feuille. Les autorisations et consentements exigés par les articles 3, 5 et 8 peuvent y être consignés.

Article 10. — Les feuilles spéciales et les pièces justificatives à l’appui sont réunies à la Caisse des dépôts et consignations et y demeurent déposées.

Elles servent à l’ouverture du livret de chaque déposant et à rétablissement du registre matricule de tous les déposants, contenant le compte de chacun d’eux.

Article 11. — Le livret qui doit être remis à chaque déposant, aux termes de l’article 21 de la loi du 20 juillet 188G, est établi par la Caisse des dépôts et consignations : il est revêtu de son timbre et est délivré gratuitement.

Il porte un numéro d’ordre ; il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, la date de sa naissance, ses profession, domicile, qualité civile et nationalité, et généralement tous les faits et conditions résultant des déclarations et productions prescrites par les articles 2 à 9 du présent règlement.

Le livret, ainsi que le compte correspondant inscrit au registre matricule, est disposé de manière qu’en cas de mariage, il puisse v être ouvert un compte pour chacun des deux conjoints.

Il contient en outre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 12. — Le livret est établi à Paris et le montant du premier versement est inscrit dans les bureaux de la Caisse des dépôts et consignations après examen des pièces produites pour en constater la validité.

Le livret est remis au déposant ou à son représentant, en échange du récépissé provisoire délivré au moment du dépôt.

Le livret peut être retiré et représenté soit par le titulaire lui-même, soit par un intermédiaire.

En cas de perte du livret, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d’un titre de rente sur l’État.

Les rentes à jouissance immédiate, créées au profit de membres de sociétés de secours mutuels, en vertu du décret du 26 avril 1856 et de l’article 7 de la loi du 20 juillet 1886, ne donnent pas lieu à l’émission de livrets.

Les déposants peuvent, à toute époque, adresser leur livret à la Caisse des dépôts et consignations pour faire vérifier l’exactitude des mentions qui y sont inscrites et leur conformité avec celles qui sont portées aux comptes individuels.

Article 13. — Le montant de chaque versement autre que le premier est constaté par un enregistrement porté au livret et signé par le comptable qui reçoit le versement.

Cet enregistrement ne forme titre envers l’État qu’à la charge par le déposant de le faire viser dans les vingt-quatre heures :

208 LIV. II e . — PRÉVOYANCE.

1° A Paris, pour les versements à la Caisse des dépôts et consignations, par le contrôleur près cette caisse ;

2° Dans les départements, pour les versements faits chez les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances, par le préfet ou le sous-préfet;

3° En Algérie, pour les versements faits chez les trésoriers payeurs et payeurs particuliers, par le fonctionnaire civil ou militaire chargé du contrôle des récépissés à talon.

Quant aux versements faits à Paris ou dans les départements entre les mains des percepteurs et des receveurs des postes, leur enregistrement sur le livret est contrôlé par la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai de dix jours pour les versements effectués directement et, dans le délai de deux mois pour les versements faits par des intermédiaires au nom de plusieurs déposants. Pour les versements faits en Algérie, ces délais sont augmentés en raison des distances.

Les livrets sont transmis immédiatement à cet effet à la Caisse des dépôts et consignations.

Le comptable délivre un reçu provisoire non soumis au visa, au dos duquel le déposant ou son représentant donne décharge au moment où le livret lui est rendu.

Article 14. — Des bulletins-retraites, destinés à réaliser au moyen des timbresposte ordinaires le versement minimum d’un franc prescrit par l’article 5 de la loi du 20 juillet 1886, seront mis à la disposition du public et délivrés gratuitement dans les bureaux de tous les comptables chargés du service de la Caisse nationale des retraites.

Le bulletin devra indiquer les nom et prénoms du titulaire; les timbres seront collés dans les cases préparées à cet effet, et, lorsqu’ils atteindront la somme de d franc, ce bulletin pourra être remis à la caisse d’un préposé qui le recevra comme argent, pourvu que les timbres ne soient ni altérés, ni maculés, ni déchirés.

Lorsque le déposant est marié, une somme égale doit être versée au nom du conjoint, soit en bulletins-retraites, soit en numéraire.

Article lo. — Les bulletins-retraites reçus par les receveurs particuliers des finances, les percepteurs et les receveurs des postes, sont envoyés directement par eux chaque jour, avec les bordereaux à l’appui, à la. Caisse des dépôts et consignations, qui est chargée de l’oblitération des timbres-poste.

A la fin de chaque trimestre, le directeur général transmet au ministre des postes et télégraphes un état récapitulatif des timbres-poste compris dans les versements à la Caisse nationale des retraites.

Ce même état, revêtu de l’approbation du ministre des postes et télégraphes, est adressé au ministre des finances, et le montant en est déduit des produits budgétaires des postes du trimestre précédent et porté au compte courant de la Caisse nationale des retraites, avec valeur du dernier jour dudit trimestre.

Toutefois, cette opération n’a lieu que pour le montant net des timbres-poste, c’est-à-dire déduction faite de la remise réglementaire de 1 p. 100 allouée aux receveurs pour la vente des timbres : le montant de cette remise est imputé sur les frais de gestion à la charge de la Caisse des dépôts, qui doit pourvoir à ces frais.

Article 16. — Toute personne peut servir d’intermédiaire à un ou à plusieurs déposants. L’intermédiaire qui verse dans l’intérêt de plusieurs déposants dresse un bordereau des sommes versées pour chacun d’eux. Des bordereaux distincts doivent être dressés pour les nouveaux et pour les anciens déposants.

Ils doivent indiquer en regard des sommes versées :

l°Pour les nouveaux déposants, les nom et prénoms avec production des feuilles de déclaration et des pièces justificatives mentionnées dans les articles 2, 3, 4, 5 et 8 ;

2° Et pour les anciens déposants, le nom et le numéro du livret, avec production des livrets et des feuilles de déclarations accompagnés des pièces justificatives à l’appui dans le cas prévu par les articles 6, 7 et 8.

Dans le cas de donation, mention en doit être faite sur les bordereaux.

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