‹ Lois socialesChapitre 182 sur 295 · CAISSE NATIONALE (VIEILLESSE · texte numérisé non relu

CAISSE NATIONALE (VIEILLESSE

Le préposé qui reçoit le versement délivre un récépissé provisoire, lequel pour former titre envers l’État, doit être, dans les vingt-quatre heures de sa date, soumis par l’intermédiaire au visa pour contrôle suivant les distinctions énoncées au deuxième paragraphe de l’article 13,

Le comptable dans la caisse duquel un versement subséquent a été opéré enregistre sur chaque livret la somme versée par le titulaire.

Il soumet cet enregistrement pour les versements faits à la Caisse des dépôts et consignations, au visa du contrôleur près cette caisse, et pour les versements reçus par les préposés désignés h l’article 13, paragraphe 2, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle.

Quant aux versements d’intermédiaires effectués chez les percepteurs et les receveurs des postes, ils donnent lieu à la délivrance d’une quittance provisoire collective non soumise au visa. Les versements sont enregistrés sur les livrets, et le contrôle en est effectué comme il est dit à l’article 13, paragraphes 3 et 4 cidessus.

Article 17. — Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires chargés du contrôle relèvent, sur un registre spécial, les sommes enregistrées aux bordereaux et livrets, et adressent, tous les mois, un extrait dudit registre à la Caisse des dépôts et consignations, pour servir d’élément de contrôle.

Article 18. — Trois mois après le versement effectué, le déposant; ou le porteur de son livret, a le droit de demander l'inscription sur le livret de la rente viagère correspondante.

Cette inscription est faite par le comptable qui a reçu le dépôt, à l’aide des renseignements qui lui sont transmis par la Caisse des dépôts et consignations; elle peut avoir lieu chez tout autre préposé de la Caisse des retraites, si le déposant en fait la demande.

Toutefois, en ce qui concerne les versemenls effectués chez les percepteurs et les receveurs des postes, la rente correspondante est inscrite par la Caisse des dépôts et consignations lors de l’envoi qui lui est fait du livret conformément à l’article 13.

A l’époque de l’entrée en jouissance de la rente viagère, le montant en sera définitivement fixé et inscrit au grand-livre de la Caisse nationale des retraites, conformément aux règles en vigueur relativement à la dette viagère.

A cet effet, le titulaire du livret devra en faire l’envoi au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en l’accompagnant de son certificat de vie.

Article 19. — Le déposant qui veut profiter de la faculté qui lui est accordée par les articles 15 et 16 de la loi du 20 juillet 1886, soit de faire l’abandon de tout ou partie du capital réservé, soit de reporter à une autre année d’âge accomplie la jouissance de sa rente, doit constater son intention par une déclaration.

Dans le cas de l’abandon d’un capital réservé, cette déclaration doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire spécial.

Cet abandon ne peut jamais donner lieu au remboursement anticipé d’une partie du capital déposé.

Article 20. — Dans le cas prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886, les blessures graves ou infirmités prématurées susceptibles de faire obtenir aux déposants h la caisse des retraites la liquidation de leur pension avant l’âge primitivement fixé pour l’entrée en jouissance, sont constatées au moyen :

1° D’un certificat émané des médecins qui ont donné leurs soins aux déposants;

2° D’une attestation émanée de l’autorité municipale; à Paris, cette attestation est délivrée par le commissaire de police;

3° D’un certificat émané d’un médecin désigné par le préfet ou sous-préfet et assermenté.

Article 21. — Indépendamment des pièces mentionnées à l’article 20, les déposants dont la profession déclarée emporte rémunération, à quelque titre que ce soit, par l’État, les départements, les communes ou les établissements publics, doivent justifier, par une pièce émanée de leurs supérieurs, qu’ils ont cessé d’occuper leur emploi ou leur fonction.

Page 1