‹ Lois socialesChapitre 183 sur 295 · LIV. 11°. — PRÉVOYANCE · texte numérisé non relu

LIV. 11°. — PRÉVOYANCE

Article 22. — Les certificats et attestations mentionnés à l’article 20 doivent établir que les déposants sont dans l’incapacité absolue de travailler.

Article 23. — Les demandes des déposants sont transmises, avec les pièces à l’appui, par les préfets dans les départements, et, à Paris, par le préfet de police, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsque la demande a été reconnue régulière par la Caisse des dépôts et consignations, la rente est liquidée sans délai en tenant compte de l’àge du déposant ci cette époque, et avec jouissance du premier jour du trimestre dans lequel la demande est parvenue à l’administration.

Article 24. — Le dossier est ensuite transmis immédiatement par la Caisse des dépôts et consignations à la commission supérieure, qui examine s’il y a lieu d’accorder une bonification, et, dans le cas de l’affirmative, fixe le montant et détermine la date de jouissance de la rente bonifiée.

Cette date ne pourra jamais être antérieure au point de départ de la pension anticipée acquise par le déposant au moyen de ses versements.

Article 25. — A la fin de chaque trimestre, le ministre de l’intérieur ordonnance au profit de la Caisse nationale des retraites, sur le vu d’un état dûment certifié qui lui est adressé par le directeur général de la Caisse des dépôts et au moyen d’un prélèvement sur le crédit spécial inscrit au budget, le montant du capital représentatif des rentes viagères accordées par la commission supérieure à titre de bonification.

Dans le cas où la jouissance d’une ou de plusieurs rentes est antérieure au trimestre pendant lequel cette remise est effectuée, le capital représentatif est augmenté des intérêts courus depuis le jour d’entrée en jouissance jusqu’à celui du règlement. Ces intérêts sont calculés au taux du tarif en vigueur.

Article 26. — Les rentes viagères inférieures à 2 francs peuvent, lors de la liquidation définitive, être réunies au montant de la rente à liquider ultérieurement au profit du même titulaire, pour d’autres versements, sans que cette réunion puisse donner droit à un rappel d’arrérages.

Cette réunion sera opérée d’office, si le titulaire n’a pas demandé le remboursement du capital afférent auxdites rentes.

Article 27. — L’extrait d’inscription à délivrer, conformément à l’article 20 de la loi du 20 juillet 1886, énonce les nom, prénoms, date de naissance et qualité civile du titulaire, ainsi que le montant annuel et trimestriel de la rente. La remise de cet extrait est faite, pour Paris et le département de la Seine, à la Caisse des dépôts et consignations , et , pour les autres départements, par les préposés de la Caisse nationale des retraites.

En cas de veuvage, la femme titulaire d’une rente viagère de la vieillesse fait immatriculer son titre sous sa qualité de veuve, en justifiant du décès du mari.

En cas de perte du titre, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un extrait d’inscription nominative de rente sur l’Etat. Le duplicata est délivré dans le trimestre d’échéance qui suit celui pendant lequel la demande a été formée.

Akticle 28. — Après l'inscription au grand-livre de la Caisse nationale des retraites des rentes viagères définitivement liquidées, les livrets sont frappés d’un timbre constatant cette inscription avant d’être rendus aux titulaires.

Article 29. — Conformément aux articles 1974 et 1975 du Code civil, toute somme versée au profit d’une personne morte au jour du versement, ou atteinte de la maladie dont elle est morte dans les vingt jours du versement, est remboursée sans intérêts.

Article 30. — Les tarifs dressés en exécution des articles 9 et 12 de la loi du 20 juillet 1886 sont établis sur l’unité de franc et calculés par trimestre pour le versement, et par année pour la jouissance. Les calculs sont effectués jusqu’à la quatrième décimale inclusivement.

Article 3i. — Pour l’application des tarifs, les trimestres commencent les 1 er janvier, 1 er * avril, 1« juillet et I e * octobre.

L âge du déposant est calculé comme si ce déposant était né le premier jour du trimestre qui a suivi la date de la naissance.

VI[. ASSURANCES SUR LA VIE. — CAISSE NATIONALE (VIEILLESSE). 21 i

L intérêt de tout versement n’est compté qu’à partir du premier jour du trimestre qui suit la date du versement.

La rente viagère commence à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l’année d’âge à laquelle il aura déclaré vouloir entrer en jouissance de la rente.

L’année d’âge est toujours considérée comme accomplie pour les déposants âgés de plus de soixante-cinq ans.

Les arrérages sont acquis au titulaire de la rente jusqu’au jour du décès.

Article 32. — Les arrérages des rentes viagères sont payés trimestriellement les 1 er mars, 1 er juin, 1 er septembre et l ep décembre de chaque année, la première échéance comprenant seulement le montant des deux premiers mois échus depuis l’époque d’entrée en jouissance.

Ce payement est fait au porteur de l’extrait d’inscription et sur la production d’un seul certificat de vie pour chaque titulaire, quel que soit le nombre de trimestres échus. Il est effectué, pour le département de la Seine, par le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations et les percepteurs ; pour les autres départements, chez les trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances ou par l’entremise des percepteurs des contributions directes.

Lors du payement des arrérages, le préposé peut retenir, pour les faire réunir, les titres multiples appartenant à un même rentier.

Les certificats à produire, soit pour l’inscription des rentes viagères de la vieillesse, soit pour le payement des arrérages desdites rentes, sont exemptés des droits de timbre et peuvent être délivrés soit par les notaires, soit par le maire de la résidence du rentier.

Article 33. — Conformément à l’article 2277 du Code civil, les arrérages non perçus se prescrivent par cinq ans.

Les rentes dont les arrérages n’auront point été réclamés pendant trois années consécutives seront présumées éteintes et rejetées des états de payement.

Elles ne pourront y être rétablies que sur la justification de l’existence du titulaire.

Article 34. — La Commission supérieure, instituée par l’article 3 de la loi du 20 juillet 1886, se réunit sur la convocation de son président. Elle a pour secrétaire le chef du bureau compétent du ministère du commerce et de l’industrie.

Outre les attributions qui lui sont conférées par les articles 3, 11, 12, 22 et 27 de la loi du 20 juillet 1886 et par l’article 24 du présent décret, elle fixe les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer l’institution ; elle délibère sur les cas particuliers qui lui sont soumis par les ministres.

Pour l’exécution du paragraphe I er de l’article 22 de la loi du 20 juillet 1886, la Commission supérieure détermine, s’il y a lieu, sous réserve de l’autorisation du ministre des finances, la nature des valeurs garanties par le Trésor, ainsi que des obligations départementales ou communales qui doivent être achetées par la Caisse.

Dans le cas prévu par l’article 24 du présent règlement, les décisions de la Commission ne peuvent être prises que si la moitié au moins des membres de la Commission sont présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 35. — Les capitaux réservés et les arrérages échus au jour du décès du titulaire sont payés à ses héritiers ou ayants droit sur la production du livret pour les capitaux, du titre de rente pour le prorata d’arrérages et sur la remise d’un acte de décès et d’un certificat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par l’article 6 de la loi du 28 floréal an VII.

Les parties intéressées produisent en outre, suivant les circonstances, les pièces que leur situation particulière rend nécessaires pour la validité du payement.

Le capital réservé au profit du donateur lui est remboursé sur la seule production du livret ou du certificat de réserve de capitaux et d’un acte de décès.

Article 36. — Les décrets des 27 mars 1851, 18 août 1853, 10 septembre 1859 et 26 juillet 1861 sont et demeurent abrogés, ainsi que toutes autres dispositions qui seraient contraires au présent décret.

LÏV. II e . — PRÉVOYANCE.

Le présent règlement sera applicable à partir du 1 er janvier 1887. Toutefois, les dispositions relatives à la réception des versements par les percepteurs et les receveurs des postes et à remploi des bulletins-retraites n'entreront en vigueur qu’à partir du 1 er avril de la même année.

LOI

Portant fixation du budget de V exercice 1804 (26 juillet 1 893).

Article 61. — Le paragraphe 1 er de l’article 7 de la loi du 20 juillet 1886 est modifié ainsi qu’il suit :

« A partir du 1 er janvier 1894, les sommes versées à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse dans une année, au compte de la même personne, ne pourront dépasser cinq cents francs. »

DÉCRET

Fixant à 3,60 p. 100 le taux de l'intérêt dont il est tenu compte dans les tarifs d'après lesquels est calculé le montant de la rente viagère à servir aux déposants de la Caisse nationale des retraites

(28 décembre 1893).

DÉCRET

Portant règlement d' administration publique pour V exécution des articles I, 2, 3 et 28*

de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers

mineurs

(14 août 1894).

Article premier. — Les dispositions du décret du 28 décembre 1886, portant règlement d’administration publique pour l’exéculion de la loi du 20 juillet 1886* sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse , sont applicables aux versements effectués à cette caisse au compte des ouvriers mineurs, conformément à a loi du 29 juin 1894, sous la réserve des mo Jifications énoncées aux articles ci-après.

Article 2. — L'exploitant qui, aux termes de l'article 2 de là loi précitée,, effectue les versements à la caisse nationale des retraites au nom de ses ouvriers, produit les déclarations de versement et les bordereaux prévus par les articles 2, 3, 6, 7, 16 et 19 du décret du 28 décembre 1886, ainsi que les pièces énoncées dans le même décret, à l’appui des déclarations, sans être tenu néanmoins de fournir, en ce qui concerne les versements effectués au profit des mineurs et des femmes mariées, les consentements et autorisations requis par les articles 6 et 8 dudit décret.

Dans le cas où les versements ont lieu au profit d’un ouvrier déjà titulaire d’un livret individuel delà caisse nationale des retraites pour la vieillesse, l’exploitant n’a à produire qu’une déclaration à l’appui de son premier versement, fait en exécution de la loi du 29 juin 1894.

L’exploitant peut se faire représenter comme intermédiaire par un agent accrédité par lui.

Article 3. — La déclaration à souscrire au nom de chaque ouvrier, lors du premier versement, conformément à l’article 2 du décret précité, fixe uniformément l'entrée en jouissance à cinquante-cinq ans et s’applique également à la partie du versement à la charge de l’exploitant et à celle provenant d’un prélèvement sur le salaire de l’ouvrier ou employé.

Elle fait connaître si le versement doit être en totalité à capital aliéné, ou si, pour la part provenant du salaire, il est soumis à la condition de réserve du capital, soit pour l’ouvrier, soit pour son conjoint.

Lorsque la réserve du capital est stipulée, la déclaration mentionne la portion

Vil. ASSURANCES SUR LA VIE. — CAISSE NATIONALE (VIEILLESSE). 213

des versements de l’ouvrier à laquelle cette clause est applicable, et indique au profit de qui doit être payé le capital assuré par suite de cette réserve.

Article 4. — Dans le cas où, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la loi du 20 juin 1804, la délivrance de la rente, fixée primitivement à cinquantecinq ans, est différée, l'entrée en jouissance des rentes correspondant aux versements déjà effectués est ajournée à soixante ans, et ensuite, s’il y a lieu, à soixante-cinq ans, et l’entrée en jouissance des rentes afférentes aux versements qui seraient faits ultérieurement est fixée également à soixanle ans, puis à soixante-cinq ans.

Le titulaire qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans conserve néanmoins le droit d’obtenir, sur sa simple demande, la liquidation de sa pension à toute année d’âge acccomplie en dehors des termes ci-dessus fixés.

Dans ce cas, chacune des rentes produites, tant par l’ajournement à soixante ans que par les versements ou abandons de capitaux postérieurs à cet ajournement, est calculée à nouveau d’après les tarifs en vigueur aux époques où les différentes opérations, soit de versement, soit d’abandon ou d’ajournement, ont été effectuées.

Article o. — Les versements que l’exploitant doit effectuer mensuellement, conformément à l’article 2 de la loi du 29 juin 1894, sont reçus à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, et chez les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances dans les départements.

L’exploitant peut être autorisé, soit par le ministre des finances, soit par le ministre des postes et télégraphes, sur l’avis du ministre des travaux publics, à se servir de l’entremise du percepteur ou du receveur des postes pour effectuer ses versements à la caisse nationale des retraites.

Article 6 . — Les bordereaux de versement sont établis de manière à permettre d’y inscrire les trois versements à effectuer pendant chaque trimestre et leur total.

Ces versements donnent lieu à la délivrance de récépissés provisoires, visés au contrôle et mentionnés sur le bordereau, qui reste entre les mains du déposant.

A l'expiration du trimestre, le total des versements mensuels est porté sur les livrets individuels.

Pour les ouvriers qui quittent l'exploitation en cours de. trimestre, il est produit un bordereau spécial avec les livrets y afférents. Chaque livret est ensuite adressé au comptable chez lequel l’ouvrier aura déclaré vouloir le retirer.

L’inscription de la rente viagère acquise par les versements est faite dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18 du décret du 28 décembre 1886.

Article 7. — En ce qui concerne la liquidation des caisses de prévoyance, prévue par l’article 28 de la loi du 29 juin 1894, les productions exigées pour la constitution des livrets individuels seront celles qui sont prévues par les articles 2 et suivants du présent décret.

Les rentes seront liquidées d’après le tarif de la caisse nationale des retraites en vigueur à la date où le versement a été opéré.

Les versements prévus au paragraphe précédent ne sont pas soumis à la limite de 500 fr., assignée par la loi du 26 juillet 1893 aux sommes versées dans une année au compte de la même personne.

Article 8. — Le ministre des travaux publics, le ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois .

L1V. II e .

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