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CAISSE NATIONALE D’ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS

LOI

Portant création de deux Caisses d'assurances, l'une en cas de décès et l'autre en cas d'accidents résultant de travaux industriels et agricoles (1 1 juillet 1868).

Article premier. — 11 est créé, sous la garantie de l’Etat :

1° Une caisse d’assurances ayant pour objet de payer, au décès de chaque assuré, à ses héritiers ou ayants droit une somme déterminée suivant les bases fixées à l’article 2 ci-après ;

2° Une caisse d’assurances en cas d’accidents, ayant pour objet de servir des pensions viagères aux personnes assurées qui, dans l’exécution de travaux agricoles ou industriels, seront atteintes de' blessures entraînant une incapacité permanente de travail, et de donner des secours aux veuves et aux enfants mineurs des personnes assurées qui auront péri par suite d’accidents survenus dans l’exécution desdits travaux.

Titre I er . — De la Caisse d' assurances en cas de décès .

Article 2. — La participation à l’assurance est acquise par le versement de primes uniques ou de primes annuelles.

La somme à payer au décès de l’assuré est fixée conformément à des tarifs tenant compte :

1° De l’intérêt composé à quatre pour cent par an des versements effectués ;

2° Des chances de mortalité, à raison de Tàge des déposants, calculées d’après la table dite de Deparcieux .

Les primes établies d’après les tarifs susénoncés seront augmentées de 6 p. 100.

Article 3. — Toute assurance faite moins de deux ans avant le décès de l’assuré demeure sans effet. Dans ce cas, les versements effectués sont restitués aux ayants droit, avec les intérêts simples à quatre pour cent.

11 en est de même lorsque le décès de l’assuré, quelle qu’en soit l’époque, résulte de causes exceptionnelles qui seront définies dans les polices d’asssurances.

Article 4. — Les sommes assurées sur une tète ne peuvent excéder 3 000 francs.

Elles sont insaisissables et incessibles jusqu’à concurrence de la moitié, sans toutefois que la partie incessible ou insaisissable puisse descendre au-dessous de 600 francs-

Article 5. — Nul ne peut s’assurer s’il n’est âgé de seize ans au moins et de soixante ans au plus.

Article 6. — A défaut de paiement de la prime annuelle dans l’année qui suivra l’échéance, le contrat est résolu de plein droit. Dans ce cas, les versements effectués, déduction faite de la part afférente aux risques courus, sont ramenés à un versement unique donnant lieu, au profit de l’assuré, à la liquidation d’un capital au décès. La déduction est calculée d’après les bases du tarif.

Article 7. — Les sociétés de secours mutuels approuvées conformément au décret du 26 mars 1852 sont admises à contracter des assurances collectives sur une liste indiquant le nom et l’àge de tous les membres qui les composent, pour assurer au décès de chacun d’eux une somme fixe qui, dans aucun cas, ne pourra excéder 1 000 francs.

Ces assurances seront faites pour une année seulement et d’après des tarifs spéciaux déduits des règles générales arrêtées à l’article 2.

Elles pourront se cumuler avec les assurances individuelles.

Titre IL — De la Caisse d' assurances en cas d'accidents.

Articles 8 à 15. — (V. Assurances en cas d’accidents.)

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