‹ Lois socialesChapitre 185 sur 295 · VII. ASSURANCES SUR · texte numérisé non relu

VII. ASSURANCES SUR

D isposit ions g én éra les .

Article 16. — Les tarifs des deux caisses seront révisés tous les cinq ans, à partir de 1870. Ils seront, s’il y a lieu, modifiés par- une loi.

Article 17. — Les caisses d’assurances créées par la présente loi sont gérées par la Caisse des dépôts et consignations.

Toutes les recettes disponibles provenant soit des versements des assurés, soit des intérêts perçus par les Caisses, sont successivement, et dans les huit jours au plus tard, employées en achat de rentes sur l’État. Ces rentes sont inscrites au nom de chacune'des Caisses qu’elles concernent.

Une commission supérieure, instituée sur les hases de la loi du 12 juin 1861, est chargée deTexamen des questions relatives aux deux Caisses.

Cette commission présente chaque année à l’empereur un rapport sur la situation morale et matérielle des deux Caisses d'assurances, lequel est communiqué au Sénat et au Corps legislatif.

Article 18. — A -dater de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement fera préparer de nouvelles tables de mortalité, d’après les données de l’expérience.

Il fera également dresser une statistique annuelle indiquant le nombre, la nature, les causes des accidents qui se produisent dans les différentes professions.

Article 10. — Un règlement d’administration publique déterminera, d’après les bases posées dans la présente loi, les conditions spéciales des polices et la forme des assurances; il désignera les agents de l’État par l’intermédiaire desquels les assurances pourront être contractées.

l^es certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l’exécution de la présente loi seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.

DECRET

Réglementaire sur les Caisses d'assurances (10 août 1868).

Titre I er . — De la Caisse d' assurances en cas de décès.

Article premier. — Toute personne qui veut contracter une assurance fait une proposition à l’administration de la Caisse des dépôts et consignations.

Cette proposition contient les nom et prénoms de l’assuré, sa profession, son domicile, le lieu et la date de sa naissance, la somme qu’il veut assurer, ainsi que les conditions spéciales de son assurance. Elle est signée par l’assuré ou par son mandataire spécial. Cette signature est légalisée par le maire de la résidence du signataire.

Article 2. — Les propositions d’assurance sont reçues, à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, par les trésoriers-payeurs généraux et par les receveurs particuliers des finances.

Elles sont également reçues par les percepteurs des contributions directes et les receveurs des postes.

Elles sont toujours accompagnées d’un versement qui comprend la prime entière, si l’assurance a lieu par prime unique, et la première annuité, si elle a lieu par primes annuelles.

Article 3. — Les propositions faites à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations, lorsqu’elles sont reconnues régulières, sont immédiatement suivies de la délivrance d’un livret formant police d’assurance.

Celles qui ont lieu dans les départements sont transmises sans délai, avec le montant du versement, par le comptable qui les a reçues à la Direction générale, qui, après les vérifications nécessaires, fait remettre le livret-police à l'assuré en échange du récépissé provisoire qui lui a été donné au moment du versement.

Article 4. — Le livret-police est revêtu du timbre de la Caisse des dépôts et consignations. Il porte un numéro d’ordre et reproduit les mentions indiquées dans la proposition d’assurance.

L1V. II e . — PRÉVOYANCE.

Il contient également par extrait les lois, décrets, instructions et tarifs concernant la Caisse des assurances en cas de décès.

Article 5. — Les primes annuelles autres que la première peuvent être versées par toute personne munie du livret, dans toute localité, entre les mains des comptables indiqués à l'article 2.

Article 6. — Chaque versement est constaté sur le livret-police par un enregistrement signé du comptable entre les mains duquel il a été opéré.

Cet enregistrement ne fait titre envers l'État qu'à la charge par l’assuré de le faire viser dans les vingt-quatre heures, à Paris, pour les versements faits à la Caisse des dépôts et consignations, par le contrôleur près de cette caisse, et dans les départements, pour les versements faits chez les trésoriers-payeurs généraux ou chez les receveurs particuliers des finances, par le préfet ou le sous-préfet.

Quant aux versements faits, à Paris ou dans les départements, entre les mains des percepteurs et des receveurs des postes, leur enregistrement sur le livretpolice est visé, dans le même délai que ci-dessus, par le maire du lieu où le versement a été opéré.

Article 7. — Les registres matricules et les comptes individuels des assurés sont tenus à la Direction générale de la Caisse des dépôts et consignations, qui conserve les propositions d’assurance et les pièces produites à l’appui.

Article 8. — Les assurés peuvent, à toute époque, adresser leur livret-police à la Direction générale, pour faire vérifier l’exactitude des mentions qui sont inscrites et leur conformité avec celles qui sont portées aux comptes individuels.

Article 9. — Les propositions d’assurances et les premiers versements, lorsqu’ils sont faits par un même mandataire pour plusieurs assurés, sont accompagnés d'un bordereau en double expédition, indiquant la prime afférente à chaque assuré.

Les versements subséquents doivent toujours figurer dans un bordereau distinct.

Le comptable délivre dans la même forme que les versements individuels, un reçu provisoire collectif des versements effectués par le mandataire spécial.

Ce reçu doit être rendu au comptable, en échange soit des livrets nouveaux transmis par la direction générale, soit des livrets anciens qui lui ont été remis lors du versement des primes ultérieures, et sur lesquels il doit enregistrer la somme versée applicable à chaque titulaire. Cet enregistrement est soumis dans les vingt-quatre heures au visa prescrit par l’article 6. (Ainsi modifié par le décret du 13 août 1 877.)

Article 10. — Les préfets et sous-préfets relèvent, sur un registre spécial, les sommes enregistrées au bordereau et sur chacun des livrets-polices et adressent, dans le mois, un extrait dudit registre à la Caisse des dépôts et consignations pour servir d'élément de contrôle.

Les maires transmettent également à la Caisse des dépôts et consignations avis des visas par eux donnés, dans les délais et suivant les formes déterminés par le ministre des finances.

Article 11 . — Les primes annuelles sont acquittées, chaque année, à l’échéance indiquée par la date du premier versement.

A défaut de paiement dans les trente jours, il est dù des intérêts à 4 p. 100, à partir de l’échéance jusqu’à l’expiration du délai d’un an, fixé à l’article 6 de la loi du 1 1 juillet 1868.

Article 12. — A toute époque, l’assuré peut anticiper la libération de sa police.

Sa proposition, à cet effet, est remise à l’un des comptables désignés dans 1 article 2 ; elle est adressée par ce comptable à la Caisse des dépôts et consignations avec le livret, sur lequel cette caisse mentionne la modification du contrat.

Article 13. — Dans 1 application des tarifs, la prime est fixée d’après l’âge de i assuré au moment où il contracte l’assurance, sans tenir compte du temps qui le sépare du prochain anniversaire de sa naissance. (Ainsi modifié par le décret du 13 août 1877.)

Article 14. Les sommes dues par les Caisses des assurances au décès de 1 assuré, sont payables aux héritiers ou ayants droit, à Paris, à la caisse générale, et dans les départements a la caisse de ses préposés. Le paiement a lieu sur une autorisation donnée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consigna-

lions, auquel les demandes doivent être adressées, soit directement, soit par l'intermédiaire des préposés ou agents désignés à l’article 2.

Ces demandes doivent être accompagnées du livret-police et de l'acte de décès de l'assuré, ainsi que d'un certificat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 28 floréal an VII, constatant les droits des réclamants.

Si la personne a disparu en mer, et qu’il ne soit pas possible de rapporter d’extrait mortuaire rédigé dans les termes du droit commun, il pourra y être suppléé par la production d’un certificat délivré parle ministère de la marine et constatant que le ministre a admis la preuve administrative du décès. ( Ainsi modifié par le décret du 13 août 1877.)

Article 15. — Les oppositions au payement des sommes assurées, ou les cessions desdites sommes dans les limites déterminées par l’article 4 de la loi du il juillet 1868, doivent être signifiées au Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 16. — Dans le cas où le décès résulte de suicide, de duel ou de condamnation judiciaire, l'assurance demeure sans effet, conformément à l'article 3 de la loi du il juillet 1868.

Article 17. — Les propositions d’assurances collectives pour une année, au profit des sociétés de secours mutuels approuvées, sont faites par les présidents de ces sociétés et déposées, avec les versements correspondants, chez les comptables désignés à l’article 2.

Ces propositions sont accompagnées de listes nominatives comprenant les personnes assurées et indiquant la date de la naissance de chacune d’elles.

Les assurances collectives ont leur effet à partir du premier jour du mois qui suit la date du versement de la prime. (Ainsi modifié par le décret du 13 août 1877.)

Les assurances collectives ont leur effet à partir du 1 er janvier qui suit l'envoi des listes et le paiement des primes.

Article 18. — Le paiement des sommes dues aux sociétés de secours mutuels après décès d’un de leurs membres se fait entre les mains du trésorier desdites sociétés dûment autorisé.

Ce paiement a lieu sur une autorisation donnée par le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, auquel la demande doit être adressée avec l’acte de décès du sociétaire.

Article 19. — Ln cas de perte du livreb police, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour les titres de rentes sur l'Etat, sur la production d’une déclaration faite devant le maire de la commune où l’assuré a sa résidence.

Titre IL — De la Caisse d'assurances en cas d'accidents.

Articles 20 à 31. — (V. Assurances en cas d’accidents.)

DÉCRET

Portant modification du décret du 10 août 1868 (13 août 1877).

(V. passim , sous le décret du 10 août 1868, p, 167 et 215.)

DÉCRET

Sur les assurances collectives en cas de décès (28 novembre 1890).

Article premier. — A partir du 1 er décembre 1890, le montant de la prime à payer pour les assurances collectives contractées à la Caisse d’assurances en cas de décès, au profit des sociétés de secours mutuels approuvées, calculé à l’aide de tarifs spéciaux dressés en exécution du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi du Il juillet 1868, sera augmenté ou diminué conformément à un coefficient de mor-

L 1 V . II e .

PRÉVOYANCE

talité spécial déduit, pour chaque société, de sa mortalité moyenne constatée au cours des cinq dernières années d’assurance, qu’elles soient consécutives ou non.

Article 2. — Pour les sociétés qui contractent une première assurance, il sera fait application, sans modification, pour la première année seulement, des tarifs spéciaux susmentionnés.

Pour les sociétés assurées depuis moins de cinq ans, la prime calculée conformément au paragraphe précédent sera modifiée pour autant de cinquièmes qu'il y aura eu d’années d’assurance antérieures, d’après la mortalité moyenne constatée parmi les membres de la société compris dans ces assurances.

Article 3. — Dans aucun cas, les primes majorées ou minorées conformément aux articles 1 et 2 ci-dessus ne pourront dépasser le double ni descendre au-dessous de la moitié de leur chiffre primitif.

LOI

cle finances (20 juillet 1893).

Article 59. — Les modifications à apporter aux tarifs de la Caisse d’assurances en cas de décès, en exécution de l’article 16 de la loi du 11 juillet 1868, seront, à l’avenir, en ce qui concerne le taux de l’intérêt et les chances de mortalité, déterminées par un décret du président de la République, rendu sur la proposition du ministre du commerce, de l’industrie et des colonies et du minisire des finances, après avis de la commission supérieure des Caisses d’assurances.

Le taux de l’intérêt sera fixé en tenant compte des placements effectués par la caisse et gradué par quart de franc.

Les chances de mortalité seront calculées d’après les tables dites de Deparcieux et ultérieurement d’après les nouvelles tables de mortalité établies suivant les données de l’expérience, conformément à l’article 18 de la loi précitée.

Lorsque des modifications seront apportées au tarif, elles ne s’appliqueront qu’aux assurances nouvelles contractées à partir du 1 er janvier qui suivra la date du décret les déterminant.

Article 61. — Le paragraphe 1 er de l’article 7 de la loi du 20 juillet 1886 est modifié ainsi qu’il suit :

« A partir du 1 er janvier 1894, les sommes versées à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse dans une année, au compte de la même personne, ne pourront dépasser cinq cents francs (300 francs). >»

DÉCRET

Abaissant à 3 p. 100 le taux d'intérêt servant de base aux calculs de primes de la

Caisse d'assurances en cas de décès (28 décembre 1893).

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