DROITS
1. Les droits de l’homme en société sont : la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété.
5. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
devoirs.
8. C’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l’ordre social.
9. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre.
d. Proclamation (Constitution de 1848).
(La République) a pour principes laliberté, l’égalité et la fraternité. Elle a pour bases la famille, le travail, la propriété, l’ordre public.
Article 11. — Toutes les propriétés sont inviolables; néanmoins l’État peutexiger le sacrifice d’une propriété pour cause d’utilité publique légalement constatée et moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 12. — La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie.
e. Constitution de 1852.
Article premier. — La constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.
Article 26. — Le Sénat s’oppose à la promulgation : 1° de lois qui seraient contraires ou porteraient atteinte à la constitution, à la religion, à la morale, à laliberté des cultes, à la liberté individuelle, à l’égalité des citoyens, à l’inviolabilité de la propriété , etc.
(2) Voir encore Code Pénal, art. 379 et suivants ( crimes et délits contre la propriété).
Modifiée par celles du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880.
Titre I er . — Des mines , minières et carrières.
Article premier. — Les masses de substances minérales ou fossiles renfernrlées dans le sein de la terre ou existant à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.
Titre II. — De la propriété des mines.
Article 5. — Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un acte de concession délibéré en conseil d’Etat.
Article 6. — Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.
Article 7. — 11 donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrits pour les autres propriétés, conformément au Gode Napoléon et au Gode de procédure civile. Toutefois une mine ne peut être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation préalable du gouvernement donnée dans les mêmes formes que la concession.
Titre III. — Des actes qui précèdent la demande en concession de mines.
Section I rc # . — De la recherche et de la découverte des mines.
Article 10. — Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de La surface, ou avec l’autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l’administration des mines, à la charge d’une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu’il aura été entendu.
Article 11. — Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d’ouvrir des puits ou galeries, ni d’établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.
Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations ( ainsi modifié par la loi du 27 juillet 1880).
II. RESTRICTIONS AU DROIT D’üSER. — EXPROPRIATION (MINES). 223
Article 12. — Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété, mais il sera obligé d’obtenir une concession avant d’y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.
Section II. — De la préférence a accorder pour les concessions.
Article 13. — Tout Français, ou tout étranger naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société fl), a le droit de demander et peut obtenir, s’il y a lieu, une concession de mines.
(1) Il est intéressant de noter ici, la constitution de la propriété collective de la mine de R an ci é :
Loi fixant le régime de L exploitation des mines de fer communales de Rancié (Ari'ege)
(15 février 1893).
Article premier. — La mine de fer de Rancié, concédée par une ordonnance royale du 31 mai 1833, aux huit communes de Yicdessos, Sem, Goulier-et-Olbier, Auzat, Sue-et- Sentenac, Orus, Saleix et lllier-Laramade, constituant la vallée de Vicdessos (Ariège), sera administrée par un comité de onze membres, élus par les conseils municipaux des huit communes précitées, à raison de deux membres pour chacune des trois communes de Yicdessos, Sein, Goulier-et-Olbier, et de un membre pour chacune des cinq autres communes.
Article 2. — A la suite de chaque renouvellement intégral d’un conseil municipal, il est procédé par ce conseil à l’élection des membres du comité dont la désignation lui appartient.
Les membres décédés ou démissionnaires seront immédiatement remplacés par le conseil municipal qui les avait élus.
Si un conseil municipal refuse ou s'abstient de procéder à une élection de membres du comité, le préfet, à la suite d’une mise en demeure signifiée au maire et restée sans elfet, pourvoit à la vacance par une nomination d’office.
Ne peuvent être élus ou nommés membres du comité que des habitants des huit communes inscrits sur les listes électorales politiques.
Article 3. — Le comité peut être dissous par un décret motivé du président de la République.
En cas de dissolution du comité les conseils municipaux procèdent à de nouvelles élections dans la quinzaine de la publication du décret de dissolution.
Tout membre du comité qui sans motifs reconnus légitimes, s’est abstenu de se rendre à trois convocations successives du comité, peut être déclaré démissionnaire par ministre des travaux publics.
Article 4. — Le comité a tous pouvoirs pour exploiter la mine et en vendre les produits.
L’exploitation de la mine de Rancié constitue une entreprise soumise au droit commun des mines, distincte des biens et services communaux, et qui ne pourra, en aucun cas, être une cause de dépenses ou de recettes pour le budget des communes.
L’entreprise este en justice par son comité ou ses représentants.
Le comiténomme parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire.
Partie des pouvoirs du comité peut être déléguée par lui soit à l’un de ses membres, soit au directeur de l’exploitation.
Article 5. — Les ouvriers occupés dans la mine et ses dépendances sont exclusivement choisis parmi les habitants de la vallée de Vicdessos.
Les bénéfices annuels de l'entreprise appartiennent à l’ensemble des ouvriers qui ont été occupés dans la mine et ses dépendances au cours de l’année.
Article 6 . — Les travaux sont conduits par un directeur de l’exploitation ayant sous ses ordres, pour leur surveillance, des chefs mineurs ou jurats, choisis parmi les ouvriers.
Article 7. — Un règlement d’administration publique déterminera les attributions, le mode de nomination et de fonctionnement du comité et de ses délégués, du directeur et des employés de l’exploitation, et des jurats, les règles relatives à leur rémunération, les règles sur l’admission, la suspension et la radiation des ouvriers, leurs conditions de travail, leur mode de rémunération et leur discipline : la constitution et la gestion du fonds de réserve ; l’organisation des institutions de prévoyance, les règles relatives à l’autorisation et au service des emprunts pour dépenses de premier établissement; les règles relatives à la détermination et à la répartition des bénéfices, et généralement