LIV. III e * — PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET INTÉRÊT COLLECTIF
Article 14. — L’individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances, indemnités, qui lui seront imposées par l’acte de concession.
toutes les questions d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise qui ne sont pas fixées par la présente loi.
Article 8. — Sont abrogés les articles 3, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 31 mai 1835.
La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa promulgation, en même temps que le règlement d'administration publique prévu à l’article précédent.
Ce règlement remplacera, à partir de cette date, le règlement général annexé à l’ordonnance du 31 mai 1835, modifié par l’ordonnance du 25 mai 1843 et par le décret du 21 mars 1S55.
Decret portant règlement cV administration 'publique sur le régime de V exploitation des mines de fer communales de Rancié ( Ariège . (24 avril 1803).
Titre I er . — Comité d 1 administration. — Titre II. — Directeur de l'exploitation, — Titre III. — Jurats et autres employés. — Titre IV. — Mineurs. — Titre V. — Services financiers et comptabilité. — Titre VI. — Service de secours. — Titre VII. — Dispositions transitoires . — Titre VIII. — Dispositions générales.
Titre IV. — Mineurs.
Article 18. — Les mineurs ne peuvent être pris que parmi les habitants des huit communes concessionnaires.
Ils sont divisés en mineurs auxiliaires, mineurs titulaires et vétérans.
Les mineurs auxiliaires sont nommés pour une durée indéterminée, sous réserve de l’application de l'article 24.
Les mineurs titulaires restent inscrits à vie comme mineurs de Rancié jusqu’à ce que par décision du comité, rendue sur la proposition du directeur, ils soient classés comme vétérans par suite d’incapacité permanente de travail ou d’âge avancé. Seront nécessairement classés comme vétérans ceux qui jouiront d'une pension de retraite en vertu des lois sur les caisses des mines ou sur les retraites ouvrières.
Article 19. — Nul désormais ne pourra être nommé mineur titulaire s’il n’est âgé de vingt-trois ans révolus et n'a été deux ans au moins mineur auxiliaire.
Le directeur, sous réserve de Lavis de ringénieur-conseil, en cas d’application de l’article 12, est seul juge du nombre d'ouvriers à admettre dans chacune des deux catégories.
Les demandes d'admission comme mineur auxiliaire sont adressées au directeur, qui les communique au comité ; le directeur tient à jour la liste des candidats agréés par le comité.
En décembre de chaque année, le directeur choisit, sur cette liste, les mineurs auxiliaires, ainsi qu'il est stipulé à l’article premier.
A la même époque, il désigne les mineurs auxiliaires qui doivent passer titulaires.
Article 20. — Tous les mineurs titulaires et auxiliaires ont le droit, sans préférence entre eux, d'être occupés dans les travaux de la mine ou sur ses dépendances, chacun des jours désignés à cet elfe t par le directeur, sous réserve de mise à pied ou de l’application de l’article 24.
Article 21. — Les mineurs sont occupés soit dans la mine soit au dehors aux emplois et aux chantiers qui leur seront indiqués par les jurats; ils doivent se conformer dans leur travail aux ordres qui leur seront donnés par ceux-ci, notamment pour la direction, les dimensions, le boisage ou le muraillement du chantier, et pour la qualité du minerai, ainsi que pour toutes réparations ou toutes manutentions qui leur seraient commandées, telles que la coupe des bois en forêt, leur transport à la mine, le transport de tous autres approvisionnements achetés dans le commerce.
Article 22. — Les mineurs sont rémunérés, pour les divers travaux qui leur sont commandés, .à la journée ou à la tâche, par un salaire qui leur sera payé en espèces et chaque mois au moins.
L’échelle des salaires journaliers et des tâches correspondantes, ainsi que des primes et des retenues, est fixée par le comité sur la jiroposition du directeur.
En outre de son salaire, chaque ouvrier a droit à une quote-part dubénêfice net annuel, conformément aux stipulations du titre V.
Article 23. — Les mineurs peuvent être punis parles jurats d’amendes ou de mise à pied en rapport avec la gravité delà faute commise, sans que l'amende ou la mise à puisse représenter plus de un jour de travail.
Des amendes plus fortes ou des exclusions plus longues, pouvant aller jusqu’à un mois, peuvent être inlligées par le directeur, sur rapport des jurats, en assemblée générale, après que l'ouvrier aura été entendu.
Article 16. — Le gouvernement juge des motifs ou considérations d’après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu’ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.
En cas que l’inventeur n’obtienne pas la concession d’une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par l’acte de concession.
Article 17. — L’acte de concession fait après raccomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs, ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre, après qu’ils ont été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ci-après réglé.
Article 19. — Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle de la surface, et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance, comme il est dit à l’article précédent.
Si la concession est faite au propriétaire de la surface, ladite redevance sera évaluée pour l’exécution dudit article.
TITRE IV. — Des concessions .
Section I re . — De l’obtention des concessions.
Article 31. — Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité l’exploitation de chaque concession.
Section IL — Des obligations des propriétaires de mines.
Article 33. — Les propriétaires de mines sont tenus de payer à l’État une redevance fixe, et une redevance proportionnée au produit de l’extraction.
Article 34. — La redevance fixe sera annuelle, et réglée d’après l’étendue de celle-ci : elle sera de 10 francs par kilomètre carré.
La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle à laquelle les mines seront assujetties sur leurs produits.
Article 35. — La redevance proportionnelle sera réglée chaque année, par le budget de l’État, comme les autres contributions publiques : toutefois elle ne pourra jamais s’élever au-dessus de cinq pour cent du produit net. Il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires des mines qui le demanderont.
L’exclusion, pour plus d’un mois ou à titre définitif, est prononcée parie comité, après instruction faite dans la forme du paragraphe précédent.
L’exclusion à titre définitif entraîne, outre la radiation de la liste des mineurs, l’inéligibilité au comité d’administration.
Article 24. — Si, à un moment quelconque, un motif quelconque conduit à ralentir r extraction, il y est pourvu par le directeur, soit en diminuant le nombre mensuel des journées de travail de l’ensemble des mineurs, soit en réduisant, pendant le temps nécessaire, le nombre des mineurs auxiliaires, cette réduction portant régulièrement sur les derniers entrés.
Si ces mesures sont insuffisantes, le directeur peut, après approbation du comité, réduire momentanément le nombre des mineurs à occuper à la mine, par voie d’un tirage au sort qui sera renouvelé aussi souvent que le permettront les travaux à exécuter.
Article 25. — Tout mineur convaincu d’avoir pour son propre compte et non pour celui de la mine, abattu, livré ou vendu du minerai pourra être exclu à titre définitif, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées contre lui par application des articles 379 et 401 du Gode pénal. L’exclusion sera nécessairement prononcée en cas de récidive.
Article 26. — Le seul fait de la présence d’un ouvrier à la mine constitue de sa part rengagement d’observer tous les règlements qui seront arrêtés par la direction.