PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET INTÉRÊT COLLECTIF
Article 36. — Il sera imposé en sus un décime pour franc, lequel formera un fonds de non-valeur, à la disposition du ministre de l’intérieur, pour dégrèvement en faveur des propriétaires des mines qui éprouveront des pertes ou accidents.
Article 37, 1 er alinéa . — La redevance proportionnelle sera imposée et perçue comme la contribution foncière.
Article 39. — Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle formera un fonds spécial, dont il sera tenu un compte particulier au Trésor public, et qui sera appliqué aux dépenses de l’administration des mines, et à celles des recherches, ouvertures et mises en activité des mines nouvelles ou rétablissement de mines anciennes.
Article 43. — Le concessionnaire peut être autorisé, par arrêté préfectoral, pris après que les propriétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l’exploitation de sa mine, à la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, à l’établissement des routes ou à celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol.
Si les travaux entrepris par le concessionnaire ou par un explorateur, muni du permis de recherches, mentionné à l’article 10, ne sont que passagers, et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture, au bout d’un an, comme il l’était auparavant, l’indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé.
Lorsque l’occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d’une année ou lorsque, après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne sont pJus propres à la culture, les propriétaires peuvent exiger du concessionnaire ou de l’exploitant l’acquisition du sol.
La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité, si le propriétaire l’exige.
Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu’il avait avant l'occupation.
Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol aux concessionnaires de mines, en vertu du présent article, seront soumises aux tribunaux civils.
Les dispositions des paragraphes 2 et 3, relatives au mode de calcul de l’indemnité due au cas d’occupation ou d’acquisition des terrains, ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherche ou d’exploitation. La réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.
Article 44. — Un décret rendu en Conseil d’État peut déclarer d’utilité publique les canaux et les chemins de fer, modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine, et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l’écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre. Les voies de communication créées en dehors du périmètre pourront être affectées à l’usage du public dans les conditions établies par Te cahier des charges.
Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 3 mai 1841, relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités, seront appliquées.
Titre V. — JÜe l'exercice de la surveillance sur les mines par V administration.
Article 47. — Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre de l’intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.
Article 48. — Ils observeront la manière dont l’exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l’administration des vices, abus ou dangers qui s’y trouveraient.
Article 49. — Si l’exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après
avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre de l'intérieur pour y être pourvu ainsi qu’il appartiendra.
Article 50. — Si les travaux de recherche ou d’exploitation d’une mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l’usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu par le préfet.
Titre VI. — Des concessions ou jouissances des mines antérieures à la
présente loi .
£ I er . — Des anciennes concessions en général .
Articles 51 et 52
§ II. — Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 1701. Articles 53 à 50
Titre VII. — Règlement sur la propriété et V exploitation des minières et sur rétablissement des forges , fourneaux et usines.
Section i rc . — Des minières.
Article 57. — Si l’exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le propriétaire est tenu, avant de commencér à exploiter, d’en faire la déclaration au préfet. Le préfet donne acte de cette déclaration, et l’exploitation a lieu sans autre formalité.
Cette disposition s’applique aux minerais de fer en couches et filons, dans le cas où, conformément à l’article 69, ils ne sont pas concessibles.
Si l’exploitation doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu’avec une permission du préfet. La permission détermine les conditions spéciales auxquelles l’exploitant est tenu, en ce cas, de se conformer. ( Ainsi modifié par la loi du 9 mai 1806.)
Article 58. — Dans les deux cas prévus par l’article précédent, l’exploitant doit observer les règlements généraux ou locaux concernant la sûreté et la salub rit é publiques auxquels est assujettie l’exploitation des minières.
Les articles 93 à 96 de la présente loi sont applicables aux contraventions commises par les exploitants de minières aux dispositions de l’article 57 et aux règlements généraux et locaux dont il est parlé dans le présent article. ( Ainsi modifié par la loi du 9 mai 1866.)
Section 11. — De la propriété et de l’exploitation des minerais de fer
d’alluvion.
Articles 59 à 67 abrogés par la loi du 9 mai 1866, art. 2.
Article 68. — Les propriétaires ou maîtres de forges ou d’usines exploitant les minerais de fer d’alluvion, ne pourront, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines sans avoir obtenu une concession, avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la section l re du titre III et les dispositions du titre IV.
Article 69. — Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d’alluvion ou pour des mines en filons ou couches, que dans les cas suivants :
1° Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d’ètre possible, et si l’établissement de puits, galeries et travaux d’art est nécessaire;
2° Si l’exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d’années, et rendre ensuite impossible l’exploitation avec puits et galeries.
Article 70. — Lorsque le ministre des travaux publics, après la concession d’une mine de fer, interdit aux propriétaires de minières de continuer une exploi-
L1V. III e . — PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET INTÉRÊT COLLECTIF.
talion qui ne pourrait se prolonger sans rendre ensuite impossible l’exploitation avec puits et galeries régulières, le concessionnaire de la mine est tenu d'indemniser les propriétaires des minières dans la proportion du revenu net qu’ils en tiraient.
Un décret rendu en conseil d’État peut, alors même que les minières sont exploitables à ciel ouvert ou n’ont pas encore élé exploitées, autoriser la réunion des minières à une mine, sur la demande du concessionnaire.
Dans ce cas, le concessionnaire de la mine doit indemniser le propriétaire de la minière par une redevance équivalente au revenu net que ce propriétaire aurait pu tirer de l’exploitation et qui sera fixée par les tribunaux civils. [Ainsi modifié par les lois des 9 mai 1860 et 27 juillet 1880.)
Section III. — Des terres pyriteuses et alumineuses.
Article 71. — L’exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les articles 57 et 58, soit qu’elle ait lieu par les propriétaires des fonds, soit par d’autres individus qui, à défaut par ceux-ci d’exploiter, en auraient obtenu la permission.
Article 72. — Si l’exploitation a lieu par des non-propriétaires, ils seront assujettis, en faveur des propriétaires, à une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou par experts.
Articles 73 à 80, abrogés par la loi du 9 mai 1806.