‹ Lois socialesChapitre 190 sur 295 · TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITRE VIII

Section I rc . — Des carrières.

Article 81. — L’exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu en vertu d’une simple déclaration faite au maire de la commune et transmise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l’Administration et à l’observation des lois et règlements. ( Ainsi modifié par la loi du 27 juillet 1880.)

Les règlements généraux sont remplacés, dans les départements ou ils sont en vigueur, par des règlements locaux rendus sous la forme des décrets en conseil d’Etat.

Article 82. — Quand l’exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l’administration des mines, dans les conditions prévues par les articles 47, 48 et 50.

Dans l’inlérieur de Paris, l’exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite.

Sont abrogées les dispositions ayant force de loi des deux décrets des 22 mars et 4 juillet 1813 et du décret portant règlement général du 22 mars 1813, relatif à l’exploitation des carrières dans les départements de la Seine et de Seineet-Oise. ( Ainsi modifié par la loi du 27 juillet 1880.)

Section IL — Des tourbières.

Article 83. — Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain, ou de son consentement.

Article 84. — Tout propriétaire actuellement exploitant, ou qui voudra commencer cà exploiter des tourbes dans son terrain, ne pourra continuer ou commencer son exploitation, à peine de 100 francs d’amende, sans en avoir préalablement fait la déclaration à la sous-préfecture et obtenu l’autorisation.

Article 85. — Un règlement d’administration publique déterminera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de dessèchement, enfin toutes les mesures propres à faciliter l’écoulement des eaux dans les vallées, et l’atterrissement des entailles tourbées.

Article 86. — Les propriétaires exploitants, soit particuliers, soit communautés d’habitants, soit établissements publics, sont tenus de s’y conformer, à peine d’être contraints à cesser leurs travaux.

Titre IX. — Des expertises .

Article 87. — Dans tous les cas prévus par la présente loi et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise, les dispositions du litre XIV du Code de procédure civile, articles 303 à 323, seront exécutées.

Article 88. — Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines, ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.

Article 89. — Le procureur impérial sera toujours entendu, et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.

Article 90. — Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n’a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.

Titre IX. — -De la police et de la juridiction relatives aux mines . Articles 93 à 96

LOI

Relative à l'assèchement et à l'exploitation des mines (27 avril 1838).

Article premier. — Lorsque plusieurs mines situées dans des concessions différentes seront atteintes ou menacées d’une inondation commune qui sera de nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le gouvernement pourra obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter en commun et à leurs frais les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter les progrès de l’i non dation.

L’application de cette mesure sera précédée d’une enquête administrative à laquelle tous les intéressés seront appelés, et dont les formes seront déterminées par un règlement d’administration publique.

Articles 2 à 4

Auticle 5. — Les rôles de recouvrement des taxes réglées en vertu des articles précédents seront dressés par les syndics, et rendus exécutoires par le préfet.

Les réclamations des concessionnaires, sur la fixation de leur quote-part dans lesdites taxes, seront jugées par le conseil de préfecture sur mémoires des réclamants, communiqués au syndicat, et après avoir pris l’avis de l'ingénieur des mines.

Les réclamations relatives à l’exécution des travaux seront jugées comme en matière de travaux publics.

Le recours, soit au conseil de préfecture, soit au conseil d’État, ne sera pas suspensif.

Article 6. — A défaut de paiement dans le délai de deux mois, à dater de la sommation qui aura été faite, la mine sera réputée abandonnée; le ministre pourra prononcer le retrait de la concession, sauf le recours au Roi en son conseil d’État, par la voie contentieuse.

La décision du ministre sera notifiée aux concessionnaires déchus, publiée et affichée à la diligence du préfet.

L’administration pourra faire l’avance du montant des taxes dues parla concession abandonnée, jusqu’à ce qu’il ait été procédé à une concession nouvelle, ainsi qu’il sera dit ci-après.

A l’expiration du délai de recours, ou, en cas de recours, après la notification de l’ordonnance confïrmative de la décision du ministre, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l’adjudication de la mine abandonnée. Les concurrents seront tenus de justifier de facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges.

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