LIVRETS D’OUVRIERS
1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;
2° Le numéro du ûl ;
3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mèlre de longueur de cette même matière.
Article 3. — Le prix de façon sera indiqué en monnaie légale sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.
Toute convention contraire sera mentionnée, par lui, sur le livret.
Article 4. — L’ouvrage exécuté sera remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire, de qui l’ouvrier aura directement reçu la matière première.
Le compte de façon sera arrêté au moment de cette remise.
Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents sera mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.
Article 5. — Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire inscrira sur un registre d’ordre toutes les mentions portées au livret spécial de l’ouvrier.
Article G. — Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire tiendra constamment exposé aux regards, dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l’ouvrier :
1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures.
2° Un exemplaire de la présente loi en forme de placard.
Article 7. — A l’égard des industries spéciales auxquelles serait inapplicable la fixation du prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur de la trame introduite dans le tissu, ou bien soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière, le Pouvoir exécutif pourra déterminer un autre mode, par des arrêtés en forme de règlements d’administration publique, après avoir pris l’avis des chambres consultatives et conseils de prud'hommes, et, à leur défaut, des conseils de préfecture.
U pourra pareillement , par des arrêtés rendus en la même forme, étendre les dispositions de la précédente loi aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage.
En l’un et l’autre cas, ces arrêtés seront soumis à l’approbation de l’Assemblée législative, dans les trois ans qui suivront leur promulgation.
Article 8. — Seront punies d’une amende de onze à quinze francs :
1° Les contraventions aux articles 1, 2, 3, 5 et G ;
2° Les contraventions à la disposition finale de l'article 4 et aux arrêtés pris en exécution de l’article 7.
Il sera prononcé autant d’amendes qu’il aura été commis de contraventions distinctes.
Article 9. — Si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de l’article 7 de cette loi, le tribunal peut ordonner l’insertion du nouveau jugement dans un journal de la localité, aux frais du condamné.
LOI
Ayant pour objet d'abroger les dispositions relatives aux livrets d'ouvriers
(2 juillet 1890).
Article premier. — Sont abrogés : la loi du 22 juin 1854, le décret du 30 avril 1855, la loi du 14 mai 1851, l’article 12 du décret du 1 3 février 1852 sur les obli-
Livrets d’ouvriers.
Loi du 22 germinal an XI.
Titre III. — Des obligations enlre les ouvriers et ceux qui les emploient.
12. — Nul ne pourra, sous les mêmes peines {dommages-intérêts ; art. io et n (v. p. i 0 ), recevoir un ouvrier s'il n’est porteur d'un livret portant le certificat d’acquit de ses engagements délivré par celui de chez qui il sort.
13. — La forme de ces livrets et les règles à suivre pour leur délivrance, leur tenue et léur