LIV. 1 er
LE TRAVAIL. — Gli. 1 er .
L’INDIVIDU
gâtions des travailleurs aux colonies, et toutes les autres dispositions des lois ou décrets relatifs aux livrets d’ouvriers.
Néanmoins, continueront à être exécutés : les dispositions de la loi du 18 mars 1806 sur les livrets d’acquit de la fabrique de Lyon (1); celLes de la loi du 7 mars 18oO sur les livrets de compte pour le tissage et le bobinage, et l’article 10 de la loi du 19 mai 1874 relatif aux livrets des enfants et des filles mineures employés dans l’industrie (2), lequel sera applicable aux enfants et aux filles mineures employés comme apprentis ou autrement.
Article 2. — Le contrat de louage d’ouvrage, entre les chefs ou directeurs des établissements industriels et leurs ouvriers, est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.
renouvellement, seront Déterminées par le gouvernement, «le la manière prescrite pour les règlements d’administration publique.
Arrêté relatif an livret dont les ouvriers travaillant en qualité de compagnons ou garçons devront
cire pourvus (9 frimaire an XII).
Arrêté additionnel à celui (la 9 frimaire an XII, relatif au livret des ouvriers travaillant en qualité de compagnons ou garçons (10 ventôse an XII).
Décret relatif à la surveillance de la police sur les domestiques, elc. (3 août 1810).
Loi qui modifie V arrêté du 9 frimaire an XII en ce qui concerne les avances aux ouvriers (14 mai i85i)(3)
[Abrogée en ce qui concerne les dispositions relatives aux livrets; pour le reste, voir Salaires].
Loi sur les livrets d'ouvriers (22 juin i854).
Article premier. — Les ouvriers de l’un ou de l’autre sexe attachés aux manufactures, fabriques, usines, mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et autres établissements industriels, ou travaillant chez eux pour un ou plusieurs patrons, sont tenus de se munir d’un livret.