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LIV. III e . — PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET INTÉRÊT COLLECTIF

Celui des concurrents qui aura fait l’offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de F adjudication, déduction faite des sommes avancées par l’État, appartiendra au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit. Ce prix, s’il y a lieu, sera distribué judiciairement et par ordre d’hypothèque.

Le concessionnaire déchu pourra, jusqu’au jour de l’adjudication, arrêter les effets de la dépossession, en payant toutes les taxes arriérées et en consignant la somme qui sera jugée nécessaire pour sa quote-part dans les travaux qui resteront encore à exécuter.

S’il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du domaine, libre et franche de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu. Celui-ci pourra, en ce cas, retirer les chevaux, machines et agrès qu’il aura attachés à l’exploitation, et qui pourront être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer toutes les taxes dues jusqu’à la dépossession, et sauf au domaine à retenir, à dire d’experts, les objets qu’il jugera utiles.

Article 7. — Lorsqu’une concession de mine appartiendra à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires ou la société devront, quand ils en seront requis par le préfet, justifier qu’il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d’exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.

Ils seront pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui des concessionnaires ou tout autre individu qu’ils auront pourvu des pouvoirs nécessaires pour assister aux assemblées générales, pour recevoir toutes notifications et significations, et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l’administration, tant en demandant qu’en défendant.

Faute par les concessionnaires d’avoir fait, dans le délai qui leur aura été assigné, la justification requise par le paragraphe 1 er du présent article, ou d’exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d’assurer l’unité de la concession, la suspension de tout ou partie des travaux pourra être prononcée par un arrêté du préfet, sauf recours au ministre, et, s’il y a lieu, au conseil d’État, par la voie contentieuse, sans préjudice, d’ailleurs, de l’application des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

Article 8. — Tout puits, toute galerie, ou tout autre travail d’exploitation, ouvert en contravention aux lois ou règlements sur les mines, pourront aussi être interdits dans la forme énoncée en l’article précédent, sans préjudice également de l’application des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

Article 9. — Dans tous les cas où les lois et règlements sur les mines autorisent l’administration à faire exécuter des travaux dans les mines aux frais des concessionnaires, le défaut de paiement de la part de ceux-ci donnera lieu contre eux à l’application des dispositions de l’article 6 de la présente loi.

Article 10. — Dans tous les cas prévus par l’article 49 de la loi du 21 avril 1810, le retrait de la concession et l’adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que suivant les formes prescrites par le même article 6 de la présente loi.

LOI

Sur les mines de sel (17 juin 1840).

Article premier. — Nulle exploitation de mines de sel, de sources ou de puits d’eau salée naturellement ou artificiellement, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une concession consentie par ordonnance royale délibérée en conseil d’État.

Article 2. — Les lois et règlements généraux sur les mines sont applicables aux exploitations des mines de sel.

Un règlement d’administration publique déterminera, selon la nature de la concession, les conditions auxquelles l’exploitation sera soumise.

Le même règlement déterminera aussi les formes des enquêtes qui devront précéder les concessions de sources ou de puits d’eau salée.

Seront applicables à ces concessions les dispositions des titres V et X de la loi du 21 avril 1810.

Article 3. — Les concessions seront faites cle préférence aux propriétaires des établissements légalement existants.

Article 4. — Les concessions ne pourront excéder vingt kilomètres carrés s’il s’agit d’une mine de sel, et un kilomètre carré pour l’exploitation d’une source ou d’un puits d’eau salée.

Dans l’un et l’autre cas, les actes de concessions régleront les droits du propriétaire de la surface conformément aux articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810.

Aucune redevance proportionnelle ne sera exigée au profit de l’État.

ORDONNANCE

Portant règlement sur les concessions des mines de sel et de sources et puits

d'eau salée , etc .

(7 mars 1841).

ORDONNANCE

Concernant les mesures à prendre lorsque U exploitation d'une mine compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers , la solidité des travaux , la conservation du sol et des habitations de la surface

(26 mars 1843).

DÉCRET

Portant défense de réunir des concessions de mines sans autorisation (23 octobre 1852) (1).

Article premier. — Défense est faite à tout concessionnaire de mines, de quelque nature qu’elles soient, de réunir sa ou ses concessions à d’autres concessions de meme nature, par association ou acquisition, ou de toute autre manière, sans l’autorisation du gouvernement.

Article 2. — Tous actes de réunion, opérés en opposition à l’article précédent, seront, en conséquence, considérés comme nuis et non avenus, et pourront donner lieu au retrait des concessions, sans préjudice des poursuites que les concessionnaires des mines réunies pourraient avoir encourues en vertu des articles 414 et 419 du Code pénal.

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