MARAIS
LOI
Relative au dessèchement des marais , etc .
(16 septembre 1807).
Titre 1 er . — Dessèchement des marais.
Article premier. — La propriété des marais est soumise à des règles particulières.
Le gouvernement ordonnera les dessèchements qu’il jugera utiles ou nécessaires.
Article 2. — Les dessèchements seront exécutés par l’État ou par des concessionnaires.
Article 3. — Lorsqu’un marais appartiendra à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires seront réunis, la concession du dessèchement leur sera toujours accordée, s’ils se soumettent à l’exécuter dans les délais fixés, et conformément aux plans adoptés par le gouvernement.
Article 4. — Lorsqu’un marais appartiendra à un propriétaire, ou à une réunion de propriétaires qui ne se soumettront pas à dessécher dans les délais, et selon les plans adoptés, ou qui n’exécuteront pas les conditions auxquelles ils se seront soumis ; lorsque les propriétaires ne seront pas tous réunis ; lorsque, parmi lesdits propriétaires, il y aura une ou plusieurs communes, la concession du dessèchement aura lieu en faveur des concessionnaires dontla soumission sera jugée la plus avantageuse pour le gouvernement : celles qui seraient faites par des communes propriétaires, ou par un certain nombre de propriétaires réunis, seront préférées à conditions égales.
Article 5. — Les concessions seront faites par des décrets rendus en conseil d’État, sur des plans levés ou sur des plans vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, aux condilions prescrites par la présente loi, aux conditions qui seront établies par les règlements généraux à intervenir, et aux charges qui seront fixées à raison des circonstances locales.
Article 6. — Les plans seront levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement; si ceux qui auront fait la première soumission, et fait lever et vérifier les plans, ne demeurent pas concessionnaires, ils seront remboursés par ceux auxquels la concession sera définitivement accordée.
Le plan général du marais comprendra tous les terrains qui seront présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y sera distinguée, et son étendue exactement circonscrite.
Au plan général seront joints tous les profils et nivellements nécessaires; ils seront, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.
Titre II. — Fixation de l'étendue , de l'espèce, et de la valeur estimable des marais
avant le dessèchement .
Article 7. — Lorsque le gouvernement fera un dessèchement, ou lorsque la concession aura été accordée, il sera formé entre les propriétaires un syndicat, à l’effet de nommer les experts qui devront procéder aux estimations statuées par la présente loi.
Les syndics seront nommés par le préfet ; ils seront pris parmi les propriétaires les plus imposés, à raison des marais à dessécher. Les syndics seront au moins au nombre de trois, et au plus au nombre de neuf, ce qui sera déterminé dans l’acte de concession.
Article 8. — Les syndics réunis nommeront et présenteront un expert au préfet du département.
Les concessionnaires en présenteront un autre ; le préfet nommera un tiers expert.
Si le dessèchement est fait par l’État, le préfet nommera le second expert, et le tiers expert sera nommé par le ministre de l’intérieur.
Article 9. — Les terrains des marais seront divisés en plusieurs classes, dont le nombre n’excédera pas dix, et ne pourra être au-dessous de cinq : ces classes seront formées d’après les divers degrés d’inondation. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouvera d’autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes seront formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière que toutes les terres de même valeur présumée soit dans la même classe.
Titre III. — Des marais pendant le cours des travaux de dessèchement .
Article 16. — Lorsque, d’après l’étendue des marais, ou la difficulté des travaux, le dessèchement ne pourra être opéré dans trois ans, l’acle de concession pourra attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une portion, en deniers, du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement.
Les contestations relatives à l’exécution de cette clause de l’acte de concession seront portées devant la commission.
Titre IV. — Des marais après le dessèchement , et de V estimation de leur valeur .
Article 17. — Lorsque les travaux prescrits par l’État ou par l’acte de concession seront terminés, il sera procédé à leur vérification et réception.
En cas de réclamations, elles seront portées devant la commission, qui les jugera.
Article 18. — Dès que la reconnaissance des travaux aura été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement, et accompagnés du tiers expert, procéderont, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l’espèce de culture dont ils seront devenus susceptibles.
Cette classification sera vérifiée, arrêtée, suivie d’une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l’estimation des marais avant le dessèchement.
Ti(re V. — Règles pour le paiement des indemnités dues par les propriétaires , en
cas de dépossession.
Article 19. — Dès que l’estimation des fonds desséchés aura été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présenteront à la commission un rôle contenant :
1° Le nom des propriétaires;
2° L’étendue de leur propriété ;
3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral;
4° L’énonciation de la première estimation, calculée à raison de l’étendue et des classes ;
o° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement;
6° Enfin la différence entre les deux estimations.
S’il reste dans le marais des portions qui n’auront pu être desséchées, elles ne donneront lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement.
Article 20. — Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement sera divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions qui auront été fixées par l’acte de concession.
Lorsqu’un dessèchement sera fait par l’État, sa portion dans la plus-value sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur la plus-value sera arrêté par la commission et rendu exécutoire par le préfet.
Article 21. — Les propriétaires auront la faculté de se libérer de l’indemnité