LIV. III e . — PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET INTÉRÊT COLLECTIF
par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur le pied de la dernière estimation ; dans ce cas, il n'y aura lieu qu'au droit fixe de un franc, pour l'enregistrement de l'acte de mutation de propriété.
Article 22. — Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, iis constitueront une rente sur le pied de 4 p. 100, sans retenue; le capital de cette rente sera toujours remboursable, même par portions, qui cependant ne pourront être moindres d'un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux.
Article 23. — Les indemnités dues aux concessionnaires ou au gouvernement, à raison de la plus-value résultant des dessèchements, auront privilège sur toute ladite plus-value, à la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession, ou le décret qui ordonnera le dessèchement au compte de l'Étal, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés.
L’hypothèque de tout individu inscrit avant le dessèchement sera restreinte, au moyen de la transcription ci-dessus ordonnée, sur une portion de propriété égale en valeur à sa première valeur estimative des terrains desséchés.
Article 24. — Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne pourrait être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par Les obstacles de la nature soitpardes oppositions persévérantes des propriétaires, on ne pourrait parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais pourront être contraints à délaisser leur propriété, sur estimation faite dans les formes déjà prescrites.
Cette estimation sera soumise au jugement et à l'homologation d’une commission formée à cet effet ; et la cession sera ordonnée sur le rapport du ministre île l’intérieur, par un règlement d’administration publique.
Titre VL — De la conservation des travaux de dessèchement.
Articles 25 à 27
Titre Vil. — Des travaux de navigation, des routes, des ponts, des rues , places et quais dans les villes , des digues , des travaux de salubrité dans les communes .
Article 28. — Lorsque, par l'ouverture d’un canal de navigation, par le perfectionnement de la navigation d’une rivière, par l'ouverture d’une grande route, par la construction d’un pont, un ou plusieurs départements, un ou plusieurs arrondissements seront jugés devoir recueillir une amélioration à la valeur de leur territoire, ils seront susceptibles de contribuer aux dépenses des travaux, par voie de centimes additionnels aux contributions ; et ce, dans les proportions qui seront déterminées par des lois spéciales.
Ces contributions ne pourront s’élever ai delà de la moitié de la dépense; le gouvernement fournira l’excédent.
Article 29. — Lorsqu’il y aura lieu à rétablissement ou au perfectionnement d’une petite navigation, d’un canal de flottage, à l’ouverture ou à l’entretien de grandes routes d'un intérêt local, à la construction ou à l’entre lien de ponts sur lesdites routes ou sur des chemins vicinaux, les départements contribueront dans une proportion, les arrondissements les plus intéressés, dans une autre, les communes les plus intéressées, d’une manière encore différente : le tout selon les degrés d’utilité respective.
Le gouvernement ne fournira de fonds, dans ce cas, que lorsqu’il le jugera convenable; les proportions des diverses contributions seront réglées par des lois spéciales.
Article 30. — Lorsque par suite des travaux déjà énoncés dans la présente loi, lorsque par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés parle gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s’élever jusqu’à la valeur de la moitié des avantages qu’elles auront acquis : le tout sera réglé par es-
timation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commission qui aura été nommée à cet. effet.
Article 31. — Les indemnités pour paiement de plus-value seront acquittées, au choix des débiteurs, en argent ou en rentes constituées à 4 p. 100 net, ou en délaissement d’une parlie de la propriété si elle est divisible : ils pourront aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bâtiments dont la plus-value donne lieu à l'indemnité, et ce, sur l’estimation réglée d'après la valeur qu’avait l’objet avant l’exécution des travaux desquels la plus-value aura résulté.
Les articles 21 et 23, relatifs aux droits d’enregistrement et aux hypothèques, sont applicables aux cas spécifiés dans le présent article.
Article 32. — Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués, que lorsqu’il aura été décidé, par un règlement d’administration publique rendu sur le rapport du ministre de l’intérieur, et après avoir entendu les parties intéressées, qu’il y a lieu à l’application des deux articles précédents.
Article 33. — Lorsqu’il s’agira de construire des digues à la mer, ou contre les lleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le gouvernerfient, et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux; sauf les cas ou le gouvernement croirait utile et juste d’accorder des secours sur les fonds publics.
Article 34. — Les formes précédemment établies et l'intervention d’une commission seront appliquées à l’exécution du présent article.
Lorsqu’il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d’entretien ou de réparation des mêmes travaux, au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, il sera fait des règlements d’administration publique qui fixeront la part contributive du gouvernement et des propriétaires. Il en sera de même lorsqu’il s’agira de levées, de barrages, de pertuis, d’écluses, auxquels des propriétaires de moulins ou d’usines seraient intéressés.
Article 35. — Tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes seront ordonnés par le gouvernement, et les dépenses supportées par les communes intéressées.
Article 36. — Tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité sera réglé par l’administration publique; elle aura égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre de travaux, aux avantages immédiats qu’acquerraient telles ou telles propriétés privées, pour les faire contribuer à la décharge de la commune dans des proportions variées, et justifiées par les circonstances.
Article 37. — L’exécution des deux articles précédents restera dans les attributions des préfets et des conseils de préfecture.
Tilre VIII. - — Des travaux de route et de navigation relatifs à V exploitation des
forêts et minières .
Article 38. — Lorsqu'il y aura lieu d’ouvrir ou de perfectionner une route ou des moyens de navigation dont l’objet sera d’exploiter avec économie des forêts ou bois, des mines ou minières, ou de leur fournir un débouché, toutes les propriétés de cette espèce, générales, communales ou privées, qui devront en profiter, seront appelées à contribuer pour la totalité delà dépense, dans les proportions variées des avantages qu’elles devront en recueillir.
Le gouvernement pourra néanmoins accorder sur les fonds publics les secours qu’il croira nécessaires.
Article 39. — Les propriétaires se libéreront dans les formes énoncées aux articles 21 , 22 et 23 de la présente loi.
Article 40. — Les formes d’estimation et l’intervention de la commission organisée par la présente loi seront appliquées à l’exécution des deux précédents articles.