LIV. III e . — PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET INTÉRÊT COLLECTIF
Titre IX. — De la concession de divers objets dépendants du domaine .
Article 41. — Le gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d’endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.
Titre X. — De V organisation et des attributions des commissions spéciales .
Article 42. — Lo squ’il s’agira d’un dessèchement de marais ou d’autres ouvrages déjà énoncés en la présente loi, et pour lesquels l’intervention d’une commission spéciale es( indiquée, cetle commission (1) sera établie ainsi qu’il suit :
Article 43. — Elle sera composée de sept commissaires : leur avis ou leurs décisions seront motivés ; ils devront, pour les prononcer, être au moins au nombre de cinq.
Article 44. — Les commissaires seront pris parmi les personnes qui seront présumées avoir le plus de connaissances relatives soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront à prononcer.
Ils seront nommés par l’empereur.
Article 45. — Les formes de la réunion des membres de la commission, la Fixation des époques de ses séances et des lieux où elles seront tenues, les règles pour la présidence, le secrétariat et la garde des papiers, les frais qu’entraîneront ses opérations, et enfin tout ce qui concerne son organisation, seront déterminés, dans chaque cas, par un règlement d’administration publique.
Article 4G. — Les commissions spéciales connaîtront de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l’exactitude des plans cadastraux, à l’exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d’une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plusvalue des terres après le dessèchement; elles donneront leur avis sur l’organisation du mode d’entretien des travaux de dessèchement; elles arrêteront les estimations dans le cas, prévu par l’article 4, où le gouvernement aurait à déposséder tous les propriétaires d’un marais; elles connaîtront des mêmes objets, lorsqu’il s’agira de fixer la valeur des propriétés, avant l’exécution des travaux d’un autre genre, comme routes, canaux, quais, digues, ponts, rues, etc., et après l’exécution desdits travaux, et lorsqu’il sera question de fixer la plus-value.
Article 47. — Elles ne pourront, en aucun cas, juger les questions de propriété, sur lesquelles il sera prononcé par les tribunaux ordinaires, sans que, dans aucun cas, les opérations relatives aux travaux, ou l’exécution des décisions de la commission, puissent être retardées ou suspendues.
Titre XL — Des indemnités aux propriétaires pour occupations de terrains.
Article 48. — Lorsque, pour exécuter un dessèchement, l’ouverture d’une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier, ou de réduire l’élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l’estimation sera payé par l’État, lorsqu’il entreprend les travaux; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l’estimation sera payé avant qu’ils puissent laire cesser le travail des moulins et usines.
Il sera d’abord examiné si l’établissement des moulins et usines est légal; ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l’utilité publique le requiert.
(1) Aux termes de la loi du 21 juin 18G5, article 26, deuxième alinéa, les contestations qui, d après la loi du 16 septembre 1807, devraient être jugées par une commission spéciale, le seront par le conseil de préfecture.
Article 49. — Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et rigoles de dessèchement, des canaux de navigation, de roules, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d’une utilité générale, seront payés à leurs propriétaires, et à dire d’experts, d’après leur valeur avant l’entreprise des travaux, et sans nulle augmentation du prix d’estimation.
Article 50. — Lorsqu’un propriétaire fait volontairement démolir sa maison, lorsqu’il est forcé de la démolir* pour cause de vétusté, il n’a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si l’alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction.
Article 51. — Les maisons et batiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d’enlever une portion pour cause d’utilité publique légalement reconnue seront acquis en entier, si le propriétaire l’exige; sauf à l’administration publique ou aux communes à revendre les portions de bâtiments ainsi acquises, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le propriétaire à l’administration publique ou à la commune, et la revente, seront elfectuées d’après un décret rendu en conseil d’Etat sur le rapport du ministre de l’intérieur, dans les formes prescrites par la loi.
Article 52. — Dans les villes, les alignements pour l’ouverture des nouvelles rues, pour l’élargissement des anciennes qui ne font point partie d’une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l’intérieur, et arrêtés en conseil d’État.
En cas de réclamation de tiers intéressés, il sera de même statué en conseil d’État sur le rapport du ministre de l’intérieur.
Article 53. — Au cas où, par les alignements arrêtés,' un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s’avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.
Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l’ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu’elle était avant l’entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l’article 51 ci-dessus.
Article 54. — Lorsqu’il y aura lieu en même temj3s à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu’à concurrence; et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.
Article 55. — Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques pourront être payés aux propriétaires comme s’ils eussent été pris pour la route même.
Il n’y aura lieu à faire entrer dans l’estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans les cas où l’on s’emparerait d’une carrière déjà en exploitation; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstracton faite de l’existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine.
Article 56. — Les experts, pour l’évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voirie, l’un par le propriétaire, l’autre par le préfet; et le tiers expert, s'il en est besoin, sera de droit l’ingénieur en chef du département : lorsqu’il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers expert par le préfet.
Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville, ou de l’arrondissement pour Paris, et le tiers expert par le préfet.
Article 57. — Le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur avis sur le procès-verbal d’expertise, qui sera soumis, par le préfet, à la délibé-