‹ Lois socialesChapitre 195 sur 295 · L1V. 111°. — PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET INTÉRÊT COLLECTIF · texte numérisé non relu

L1V. 111°. — PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET INTÉRÊT COLLECTIF

ration du conseil de préfecture ; le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.

Titre XII. — Dispositions générales .

Article 58. — Les indemnités pour plus-value, dues à raison des travaux déjà entrepris, et spécialement à raison des travaux de dessèchement, seront réglées d’après les dispositions de la présente loi. Des règlements d’administration publique statueront sur la possibilité et le mode d’application à chaque cas ou entreprise particulière ; et alors l’organisation et rintervention de la commission spéciale seront toujours nécessaires.

Article 59. — Toutes les lois antérieures cesseront d’avoir leur exécution en ce qui serait contraire à la présente.

Page 1