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EXPROPRIATION

LOI

Sur r expropriation pour cause d'utilité publique (1)

(3 mai 1841).

Titre I er . — Dispositi07is préliminaires.

Article premier. — L’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par autorité de justice.

Article 2. — Les tribunaux ne peuvent prononcer l’expropriation qu’autant que F utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la présente loi.

Ces formes consistent :

1° Dans la loi ou l’ordonnance royaLe qui autorise l’exécution des travaux pour lesquels l’expropriation est requise ;

2° Dans l’acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l’ordonnance royale;

3° Dans l’arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l’expropriation est applicable.

Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu’après que les parties intéressées ont été mises en état d’y fournir leurs contredits, selon les règles exprimées au titre IL

Article 3. — Tous grands travaux publics, routes royales, canaux, chemins de fer, canalisation des rivières, bassins et docks, entrepris par l’État, les départements, les communes, ou par compagnies particulières, avec ou sans péages, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu’en vertu d’une loi, qui ne sera rendue qu’après une enquête administrative.

Une ordonnance royale suffira pour autoriser l’exécution des routes départementales, celle des canaux et chemins de fer d’embranchement de moins de

(1) Pour certains cas particuliers d’expropriation voir : Mines, notamment loi 21 avril 1810, article 43, page 226; Marais, loi septembre 1807, articles 7 et 47, 48, 49, 51, 54, etc., page 237 ; Associations syndicales, page 70; et en outre (ce qui est hors du cadre de cet ouvrage) certaines servitudes.

II. RESTRICTIONS AU DROIT D’USER. — EXPROPRIATION (PROPREMENT DITE). 239

20 000 mètres de longueur, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance.

Cette ordonnance devra également être précédée d’une enquête.

Ces enquêtes auront lieu dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique.

Titre II. — Des mesures d' administration relatives à V expropriation. Articles 4 à 12

Titre III. — De V expropriation et de ses suites , quant aux privilèges, hypothèques

et autres droits réels.

Articles 13 à 20

Titre IV. — Du règlement des indemnités .

Chap. I er . — Mesures préparatoires.

Articles 21 à 28

Chap. H. — Du jury spécial chargé de régler les indemnités.

Article 35. — Le jury spécial n’est constitué que lorsque les douze jurés sont présents. — Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu’au nombre de neuf au moins.

Article 36. — Lorsque le jury est constitué, chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité.

Article 37. — Le magistrat directeur met sous les yeux du jury :

1° Le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des articles 23 et 24 ;

2° Les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits par les parties à l’appui de leurs offres et demandes.

Les parties ou leurs fondés de pouvoir peuvent présenter, sommairement leurs observations.

Le jury pourra entendre toutes les personnes qu’il croira pouvoir l’éclairer.

Il pourra également se transporter sur les lieux, ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.

La discussion est publique; elle peut être continuée à une autre séance.

Article 38. — La clôture de l’instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury.

Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de l’un d’eux, qu’ils désignent à l’instant même.

La décision du jury fixe le montant de l’indemnité ; elle est prise à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président du jury est prépondérante.

Article 39. — Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres différents, comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers et autres intéressés dont il est parlé à l’article 21.

Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée parle jury, eu égard à la valeur totale de l’immeuble; le nu-propriétaire et l’usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l’indemnité au lieu de les exercer sur la chose.

L’usufruitier sera tenu de donner caution ; les père et mère ayant l’ usufruit légal des biens de leurs enfants en seront seuls dispensés.

Lorsqu’il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité, le jury règle l’indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.

240 L1V. 111 e . — PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET INTÉRÊT COLLECTIF.

L’indemnité allouée par le jury 11 e peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l’administration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée.

Article 42. — La décision du jury et l’ordonnance du magistrat directeur ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation, et seulement pour violation

Articles 43 à 47

Ch a p. III. — Des règles a suivre pour la fixation des indemnités.

Article 48. — Le jury est jugé de la sincérité des titres et de l’effet des actes qui seraient de nature à modifier l’évaluation de Pindemnité.

Article 49. — Dans le cas où l’administr«»tion contesterait au détenteur exproprié le droit à une indemnité, le jury, sans s'arrêter à la contestation, dont il renvoie le jugement devant qui de droit, fixe l’indemnité comme si elle était due, et le magistrat directeur du jury en ordonne la consignation, pour, ladite indemnité, rester déposée jusqu’à ce que les parties se soient entendues ou que le litige soit vidé.

Article 50. — Les batiments dont il est nécessaire d’acquérir une portion pour cause d‘utilité publique seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, dans les délais énoncés aux articles 24 et 27.

Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toulefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle ainsi réduite est inférieure a dix ares.

Article 51 . — Si l’exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant de la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans L’évaluation du montant de l’indemnité.

Article 52. — Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l’époque où elles auront été faites ou de toutes autres circonstances dont l’appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu’elles ont été faites dans la vue d’obtenir une indemnité plus élevée.

Titre V. — Du paiement des indemnités .

Articles 53 à 55

Articles 56 à 64

Titre YI. — Dispositions diverses.

Titre Vil. — Dispositions exceptionnelles .

Chap. I er .

Article 65. — Lorsqu’il y aura urgence de prendre possession des terrains non bâtis qui seront soumis à l’expropriation, l’urgence sera spécialement déclarée par une ordonnance royale.

Article 66. — En ce cas, après le jugement d’expropriation, l’ordonnance qui déclare l’urgence et le jugement seront notifiés, conformément à l’article 15, aux propriétaires et aux détenteurs, avec assignation devant le tribunal civil. L’assignation sera donnée à trois jours au moins; elle énoncera la somme offerte par l’administration.

Article 67. — Au jour fixé, Je propriétaire et les détenteurs seront tenus de déclarer la somme dont ils demandent la consignation avant l’envoi en possession.

Faute par eux de comparaître, il sera procédé en leur absence.

Article 68. — Le tribunal fixe le montant de la somme à consigner.

II. RESTRICTIONS AU DROIT D’USER. — EXPROPRIATION (PROPREMENT DITE). 241

Le tribunal peut se transporter sur les lieux, ou commettre un juge pour visiter les terrains, recueillir tous les renseignements propres à en déterminer la valeur, et en dresser, s’il y a lieu, un procès-verbal descriptif. Cette opération devra être terminée dans les cinq jours, à dater du jugement qui l’aura ordonnée.

Dans les trois jours de la remise de ce procès-verbal au greffe, le tribunal déterminera la somme à consigner.

Article 69. — La consignation doit comprendre, outre le principal, la somme nécessaire pour assurer, pendant deux ans, le paiement des intérêts à 5 p. 100.

Articles 10 à 74

Chap, II.

Articles 75 et 76

LTV. III e . — PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET INTÉRÊT COLLECTIF.

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