RÉSERVE
CODE CIVIL
Article 913. — Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Article 914. — Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; neanmoins ils ne sont comptés que pour l’enfant qu’ils représentent dans la succession du disposant.
Article 915. — Les libéralités, par actes entre vifs, ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s’il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
Les biens réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
Article 916. — A défaut d’ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
(1) On pourrait ranger au nombre de ces restrictions les droits de mutation, étant donné surtout ce fait que le droit devient plus fort à mesure que le lien du sang devient plus faible.
Le principe en vertu duquel les droits de mutation après décès sont plus élevés à mesure que le degré successoral est plus éloigné, a son origine dans l’exemption dont les successions en ligne directe avaient été l’objet sous l’ancien régime et antérieurement à la loi des 5-19 décembre 1790 qui a réorganisé l’impôt de l’enregistrement.
Dans la séance du 19 floréal an IV (conseil des Anciens), Duchâtel disait : « Pour les successions en ligne directe, s’il y a mutation, on ne peut s’empêcher de reconnaître que le père revit dans ses enfants, qu'il y a en quelque sorte continuité de jouissance, et que si les enfants succèdent sous l’empire et la protection des lois, la nature aussi les met elle-même à la place des auteurs de leurs jours. »