SUBSTITUTIONS ET MAJORATS
CODE CIVIL
Article 896. — Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, l’héritier institué ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l’égard du donataire, de l’héritier institué ou du légataire.
Article 897. — Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent, les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre.
Article 1048. — Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par acte entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement desdils donataires.
Article 1049. — Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamenlaire, au profit d'un ou de plusieurs de ses frères ou sœurs de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.
Article 1050. — Les dispositions permises par les deux articles précédents ne seront valables qu’autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d’àge ou de sexe.
LOI
Portant interdiction de créer des majorais pour V avenir (12 mai 1835).
Article premier. — Toute institution de majorais est interdite à l’avenir.
Décret portant interdiction des substitutions dans V avenir (25 août 1792’.
Un membre propose de décréter : i° la suppression des substitutions; 2 rt l égalité des partages dans les successions. — On observe que ce décret ne pourrait s’appliquer aux colonies qui ont l’initiative sur toutes les lois de leur régime intérieur. — Un membre du comité de législation a demandé qu’on entendit préalablement le comité sur cette question, sur laquelle il a déjà un travail et des projets préparés. Après plusieurs rédactions et définitions successivement présentées et écartées, l’on renvoie au comité de législation pour faire un rapport lundi matin, et cependant r Assemblée nationale décrète qu’à compter de ce jour il n’est plus permis de substituer.
Confirmé, plus tard, par le décret du 14 novembre 1792 qui abolit les substitutions.
Article premier. — « Toutes substitutions sont interdites et prohibées à l’avenir. »
Code civil.
Article 89G, alinéa 2. — Néanmoins lesbiens libres formant la dotation d’un titre héréditaire que le roi aurait érigé en faveur d’un prince ou d’un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu’il est réglé par l’acte impérial du 3o mars 1806, et par le sénatus-consulte du 14 août suivante ajouté au texte de 896 dans l’édition de 1807, abrogé par la loi du 12 mai i835).
Décret réglementant les institutions des majorais (i cr mars 1808).
Décret pour obvier ci la diminution des biens des majorais (22 décembre 1812).
Ordonnance sur la formation des majorais à instituer par les pairs (20 août 1817).
Loi sur es substitutions (17 mai 1826).
Article unique. — Les biens dont il est permis de disposer, aux termes des articles 918, 915 et 91G du Code civil, pourront être donnés en tout ou en partie, par acte entre vifs ou testamentaire, avec la charge de les rendre à un ou plusieurs enfants du donataire, nés ou à naître, jusqu’au deuxième degré inclusivement.
Seront observés, pour l'exécution de celle disposition, les articles io5i et suivants du Code civil jusques et y compris l’article 107',.