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LIV. III e . — PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET INTÉRÊT COLLECTIF

Article 2, — Les majora ts fondés jusqu’à ce jour avec des biens particuliers ne pourront s’étendre au delà de deux degrés, l'institution non comprise.

Article 3. — Le fondateur d’un majorât pourra le révoquer en tout ou en partie, ou en modifier les conditions. — Néanmoins, il ne pourra exercer cette faculté, s’il existe un appelé qui ait contracté, antérieurement à la présente loi, un mariage non dissous ou dont il soit resté des enfants. En ce cas, Je majorât aura son effet restreint à deux degrés, ainsi qu’il est dit dans l’article précédent.

Article 4

LOI

Sur les majorais et les substitutions (17 janvier, 30 avril, 7-11 mai 1849).

Article premier. — Les majorats de biens particuliers qui auront été transmis à deux degrés successifs, à partir du premier titulaire, sont abolis. Les biens composant ces majorats demeurent libres entre les mains de ceux qui en sont investis.

Article 2. — Pour l’avenir, la transmission, limitée à deux degrés, à partir du premier titulaire, n’aura lieu qu’en faveur des appelés déjà nés ou conçus lors de la promulgation de la présente loi. S’il n’existe point d’appelés à cette époque, ou si ceux qui existaient décèdent avant l’ouverture de leur droit, les biens des majorats deviendront immédiatement libres entre les mains du possesseur.

Article 3

Article 4. — 11 n’est rien innové quant au droit spécial de révocation conféré au fondateur par l’article 3 de la loi du 12 mai 1833.

Articles 3 à 7

Article 8. — La loi du 17 mai 1826, sur les substitutions, est abrogée.

Article 9

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