‹ Lois socialesChapitre 200 sur 295 · BIENS DE MAINMORTE · texte numérisé non relu

BIENS DE MAINMORTE

CODE CIVIL

Article 910. — Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un décret impérial.

Article 91 1, 1 er alinéa . — Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées.

LOI

Sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques (2 janvier 1817).

Article premier. — Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec 1 autorisation du roi, tous les biens meubles, immeubles ou rentes, qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté. Article 2. Fout établissement ecclésiastique, reconnu par la loi, pourra éga-

(1) Voyez aussi . Décret sur le mode d'acceptation des dons et legs faits aux fabriques , aux etablissements d instruction publique et aux communes 12 août 1807).

rdonnance qui détermine les règles à suivre pour V acceptation et V emploi des dons et egs qui peuvent etre faits en faveur tant des établissemeîits ecclésiastiques que de tous

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