Les livrets sont délivrés par les maires
Ils sont délivrés par le préfet de police à Paris et dans le ressort de sa préfecture, par le préfet du Rhône à Lyon et dans les autres communes dans lesquelles il remplit les fonctions qui lui sont attribuées par la loi du 19 juin i85i.
Il n’est perçu pour la délivrance des livrets que le prix de confection. Ce prix ne peut dépasser •25 centimes.
3. — Les chefs ou directeurs des établissements spécifiés en l’article i er ne peuvent employer un ouvrier soumis à l’obligation prescrite par cel article, s il n’est porteur d'un livret en règle.
4. — Si l’ouvrier est attaché à l’établissement, le chef ou directeur doit, au moment où il le reçoit, inscrire sur son livret la date de son entrée.
Il transcrit sur un registre non timbré, qu’il doit tenir à cel effet , les nom et prénoms de l’ouvrier, le nom et le domicile du chef de rétablissement qui l’aura employé précédemment, et le montant des avances dont l’ouvrier serait resté débiteur envers celui-ci.
II inscrit sur le livret, à la sortie de l’ouvrier, la date de la sortie et l’acquit des engagements.
11 y ajoute, s il y a lieu, le montant des avances dont l’ouvrier resterait débiteur envers lui, dans les limites fixées par la loi du i4 mai 1801.
5. — Si l’ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, chaque patron inscrit sur le livret le jour où il lui confie de l’ouvrage, et transcrit, sur le registre mentionné en l’article précédent, les nom et prénoms de l’ouvrier et son domicile.
Lorsqu’il cesse d’employer l’ouvrier, il inscrit sur le livret l’acquit des engagements, Saris aucune autre énonciation.
6. — Le livret, après avoir reçu les mentions prescrites par les deux articles précédents, est remis à l’ouvrier et reste entre ses mains.
7. — Lorsque le chef ou directeur d’établissement ne peut remplir l’obligation déterminée au troisième paragraphe de l’article 4 et au deuxième paragraphe de l'article 5, le maire ou le commissaire de police, après avoir constaté la cause de l'empêchement, inscrit, sans frais, le congé d’acquit.
8. — Dans tous les cas, il 11’est fait sur le livret aucune annotation favorable ou défavorable à l’ouvrier.
9. — Le livret, visé gratuitement par le maire de la commune où travaille l’ouvrier, à Paris et dans le ressort de la préfecture de police par le préfet de police, à Lyon et dans les communes spécifiées dans la loi du 19 juin i85i par le préfet du Rhône, lient lieu de passeport à l’intérieur, sous les conditions déterminées par les règlements administratifs.
ÎO. — Des règlements d’administration publique déterminent tout ce qui concerne la forme, la délivrance, la tenue et le renouvellement des livrets.
(1) Voir Prud’hommes, loi du 18 mars 1806, articles 20 à 28.
(2) Remplacée par la loi du 2 novembre 1892 (voir cette loi). (-3) 25 avril, 8 et 14 mai 1851.