III. RESTRICTIONS AU DROIT DE TRANSMISSION. — MAINMORTE
lement, avec Fautorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes.
Article 3. — Les immeubles ou rentes appartenant à un établissement ecclésiastique seront possédés à perpétuité par ledit établissement, et seront inaliénables, à moins que l’aliénation n’en soit autorisée par le roi.
LOI
Relative à V application de l'impôt des mutations aux biens de mainmorte
(20 février 1849).
Article premier. — 11 sera établi à partir du 1 er janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière appartenant aux départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes, et tous établissements publics légalement autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à raison de 62 centimes et demi pour franc du principal de la contribution foncière.
Article 2. — Les formes prescrites pour l’assietle et le recouvrement de la contribution foncière seront suivies pour l’établissement et la perception de la nouvelle taxe.
Article 3. — La taxe annuelle établie par la présente loi sera à la charge du propriétaire seul, pendant la durée des baux actuels, nonobstant toutes stipulations contraires.
LOI
Relative aux droits sur les titres émis par les villes , provinces et établissements publics étrangers (30 mars 1872).
Article 5. — (Modifiant le taux de la taxe fixé par l'article 1 er de la loi du 20 février 1849.)
autres établissements d’ utilité publique, en vertu de la loi du 2 janvier 1817 et de l'article 910 du Code civil (2 avril 1817).
Articles 1 à 5
Article 6 abrogé par ordonnance 14 janvier 1831.
Ordonnance relative aux donations et legs , acquisitions et aliénations de biens concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de feina.es (14 janvier 1831).
Article premier. — L’article G de l'ordonnance royalè du 2 avril 1817 est rapporté; en conséquence, aucun transfert ni inscription de rentes sur l’État au profit d’un établissement ecclésisastique ou d’une communauté religieuse de femmes, ne sera effectué qu’autant qu'il aura été autorisé par une ordonnance royale, dont l’établissement intéressé présentera, par l'intermédiaire de son agent de change, expédition en due forme au directeur du grand livre de la dette publique.
Article 2. — Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d'acquisition, d’échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits établissements, s’il n’est justifié de l’ordonnance royale portant autorisation de l’acte, et qui devra y être entièrement insérée.
Article 3. — Nulle acceptation de legs au profit des mêmes établissements ne sera présentée à notre autorisation sans que les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extrajudiciaire pour prendre connaissance du testament, donner leur consentement à son exécution, ou produire leurs moyens d’opposition. S'il n’y a pas d’héritiers connus, extrait du testament sera affiché de huitaine en huitaine, et à trois reprises consécutives, au chef-lieu de la mairie du testateur et inséré dans le journal judiciaire du département avec invitation aux héritiers d’adresser au préfet, dans le même délai, les réclamations qu’ils auraient à présenter.
Article 5. — L’état de l’actif et du passif, ainsi que des revenus et charges des établissements légataires ou donataires, vérifié et certifié par le préfet, sera produit à l’appui de leur demande en autorisation d’accepter les dons ou legs qui leur seraient faits.
Article G. —
LIY. III e . — PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET INTÉRÊT COLLECTIF.
DÉCRET
Portant règlement d'administration publique pour V execution de la loi du 30 mars 1872, relative aux droits sur les titres émis par les villes , provinces et corporations étrangères , et par tout établissement public étranger
(24 mai 1872).
TOI
Relative cl un imjjôt sur le revenu des valeurs mobilières (29 juin 1872)
TOI
Sur le budget de V exercice 1881 (28 décembre 1880).
Article 3. — (Étendant Papplication de la loi du 29 juin 1872 aux sociétés dans lesquelles les produits ne doivent pas être distribués.)
Article 4. — Dans toutes les sociétés ou associations civiles qui admettent Vadjonction de nouveaux membres, les accroissements opérés par suite de clauses de réversion, au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire parlie de la société ou association, sont assujettis au droit de mutation par décès, si l'accroissement se réalise par le décès, ou aux droits de donation, s’il a lieu de toute autre manière, d’après la nature des biens existants au jour de l’accroissement, nonobstant toutes cessions antérieures faites entre vifs au profit d’un ou de plusieurs membres de la société ou de l’association.
La liquidation et le paiement de ce droit auront lieu dans la forme, dans les délais et sous les peines établis par les lois en vigueur pour les transmissions d’immeubles.
TOI
Sur le budget de l'exercice 1885 (29 décembre 1884).
Article 9. — (Précisant les conditions et le mode d’application aux sociétés qui ne distribuent pas leurs produits, des articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1880.)