ENFANTS DU PREMIER AGE J.OI
Relative à la protection des enfants du premier âge et en particulier des nourrissons
(23 décembre 1874).
Article premier. — Tout enfant, âgé de moins de deux ans, qui est placé, moyennant un salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, l’objet d’une surveillance de l’autorité publique, ayant pour but de protéger sa vie et sa santé.
Article 2. — La surveillance instituée par la présente loi est confiée, dans le département de la Seine, au préfet de police, et, dans les autres départements, aux préfets.
Ces fonctionnaires sont assistés d’un comité ayant pour mission d’étudier et de proposer les mesures à prendre, et composé comme il suit :
Deux membres du conseil général, désignés par ce conseil;
Dans le département de la Seine, le directeur de l’Assistance publique, et, dans les autres départements, l’inspecteur du service des enfants assistés;
Six autres membres nommés par le préfet, dont un pris parmi les médecins membres du conseil départemental d’hygiène publique et trois pris parmi les administrateurs des sociétés légalement reconnues qui s’occupent de l’enfance, notamment des sociétés protectrices de l’enfance, des sociétés de charité maternelle, des crèches ou des sociétés des crèches ou, à leur défaut, parmi les membres des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Des commissions locales sont instituées par un arrêté du préfet, après avis du comité départemental, dans les parties du département où Futilité en sera reconnue, pour concourir à l’application des mesures de protection des enfants et de surveillance des nourrices et gardeuses d’enfants.
Deux mères de famille font partie de chaque commission locale.
Les fonctions instituées par le présent article sont gratuites.
Article 3. — 11 est institué près le ministère de l’intérieur un comité supérieur de protection des enfants du premier âge, qui a pour mission de réunir et coordonner les documents transmis parles comités départementaux, d’adresser chaque année au ministre un rapport sur les travaux de ces comités, sur la mortalité des enfants et sur les mesures les plus propres à assurer et étendre les bienfaits de la loi, et de proposer, s’il y a lieu, d’accorder des récompenses honorifiques aux personnes qui se sont distinguées par leur dévouement et leurs services.
Un membre de l’Académie de médecine, désigné par cette Académie, les présidents de la société protectrice de l’enfance de Paris, de la société de charité maternelle et de la société des crèches, font partie de ce comité.
L1V. IV e . — PROTECT. ET ASSIST. — CTI. I e ". — ElNEANTS MIN. ET FEMMES
Les autres membres, au nombre de sept, sont nommés par décret du président de la République.
Les fonctions de membre du comité supérieur sont gratuites.
Article 4. — Il est publié, chaque année, par les soins du ministre de l'intérieur, une statistique détaillée de la mortalité des enfants du premier âge et, spécialement, des enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde.
Le ministre adresse, en outre, chaque année, au président delà République un rapport officiel sur l’exécution de la présente loi.
Article o. — Dans les départements où futilité d’établir une inspection médicale des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, est reconnue par le ministre de l’intérieur, le comité supérieur consulté, un ou plusieurs médecins sont chargés de cette inspection.
La nomination de ces inspecteurs appartient aux préfets.
Article 6 . — Sont soumis à la surveillance instituée par la présente loi : toute personne ayant un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, placés chez elle moyennant salaire; les bureaux de placement et tous les intermédiaires qui s’emploient au placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde.
Le refus de recevoir la visite du médecin inspecteur, du maire de la commune, ou de toutes autres personnes déléguées ou autorisées en vertu de la présente loi, est puni d’une amende de o à 15 francs.
Un emprisonnement de un h cinq jours peut être prononcé si le refus dont il s’agit est accompagné d’injures ou de violences.
Article 7. — Toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, est tenue, sous les peines portées par l’article 346 du Code pénal, d’en faire la déclaration à la mairie de la commune où a été faite la déclaration de naissance de l’enfant, ou à la mairie de la résidence actuelle du déclarant, en indiquant, dans ce cas, le lieu de la naissance de l’enfant, et de remettre à la nourrice ou à la gardeuse un bulletin contenant un extrait de l'acte de naissance de l’enfant qui lui est confié.
Article 8 . — Toute personne qui veut se procurer un nourrisson ou un ou plusieurs enfants en sevrage ou en garde, est tenue de se munir préalablement des certificats exigés par les règlements pour indiquer son état civil et justifier de son aptitude à nourrir ou à recevoir des enfants en sevrage ou en garde.
Toute personne qui veut se placer comme nourrice sur lieu est tenue de se munir d’un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier enfant est vivant et constatant qu’il est âgé de sept mois révolus ou, s'il n’a pas atteint cet âge, qu’il est allaité par une autre femme remplissant les conditions qui seront déterminées par le règlement d’administration publique prescrit par l’article 12 de la présente loi.
Toute déclaration ou énonciation reconnue fausse dans lesdits certificats entraîne l’application au certificateur des peines portées au paragraphe 1 er de l’article 155 du Gode pénal.
Article 9. — Toute personne qui a reçu chez elle, moyennant salaire, un nourrisson ou un enfant en sevrage ou en garde, est tenue, sous les peines portées à l’article 346 dn Code pénal :
i° D'en faire la déclaration à la mairie de la commune de son domicile dans les (rois jours de l'arrivée de l’enfant, et de remettre le bulletin mentionné en l’article 7 ;
2° De faire, en cas de changement de résidence, la même déclaration à la mairie de sa nouvelle résidence ;
3° De déclarer, dans le même délai, le retrait de l’enfant par ses parents ou la remise de cet enfant h une autre personne, pour quelque cause que cette remise ait lieu ;
4° En cas de décès de l’enfant, de déclarer ce décès dans les vingt-quatre heures.
Après avoir inscrit ces déclarations au registre mentionné à l’article suivant, le maire en donne avis, dans le délai de trois jours, au maire de la commune où a été faite la déclaration prescrite par l'article 7.
Le maire de cette dernière commune donne avis, dans le même délai, des décla-