‹ Lois socialesChapitre 203 sur 295 · PREMIER AGE · texte numérisé non relu

PREMIER AGE

rations prescrites par les nos g, 3, 4 ci-dessus, aux auteurs de la déclaration de mise en nourrice, en sevrage ou en garde.

Article 10. — 11 est ouvert dans les mairies un registre spécial pour les déclarations ci-dessus prescrites.

Ce registre est coté, parafé et vérifié tous les ans par le juge de paix. Ce magistrat fait un rapport annuel au procureur de la République, qui le transmet au préfet, sur les résultats de cette vérification.

En cas d’absence ou de tenue irrégulière du registre, le maire est passible de la peine édictée à Fartiele 50 du Code civil.

Article li. — Nul ne peut ouvrir ou diriger un bureau de nourrices, ni exercer la profession d’intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, et le louage des nourrices, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet de police, dans le département de la Seine, ou du préfet, dans les autres départements. Toute personne qui exerce sans autorisation Tune ou l'autre de ces professions, ou qui néglige de se conformer aux conditions de l’autorisation ou aux prescriptions des règlements, est punie d'une amende de 16 francs à 100 francs. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement prévue par Fartiele 480 du Code pénal peut être prononcée.

Ces mêmes peines sont applicables à toute sage-femme et à tout autre intermédiaire qui entreprend, sans autorisation, de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde.

Si, par suite de la contravention ou par suite d'une négligence de la part d’une nourrice ou d’une gardeuse, il est résulté un dommage pour la santé d’un ou de plusieurs enfants, la peine d’emprisonnement de un à cinq jours peut être prononcée.

En cas de décès d’un enfant, Inapplication des peines portées à l’article 310 du Code pénal peut être prononcée.

Article 12. — Un règlement d’administration publique déterminera : 1° Les modes d’organisation du service de surveillance institué par la présente loi; l'organisation de l’inspection médicale, les attributions et devoirs des médecins inspecteurs, le traitement de ces inspecteurs, les attributions et devoirs de toutes les personnes chargées des visites;

2° Les obligations imposées aux nourrices, aux directeurs des bureaux de placement et à tous les intermédiaires du placement des enfants;

3° La forme des déclarations, registres, certificats des maires et des médecins, et autres pièces exigées par les règlements.

Le préfet peut, après avis du comité départemental, prescrire, p>ar un règlement particulier, des dispositions en rapport avec les circonstances et les besoins locaux.

Article 13. — En dehors des pénalités spécifiées dans les articles précédents, toute infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements d’administration publique qui s’y rattachent est punie d’une amende de 5 h 15 francs.

Sont applicables à tous les cas prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l'article 463 du Code pénal et les articles 482, 483 du même Code.

Article 14. — Les mois de nourrice dus par les parents ou par toute autre personne font partie des créances privilégiées et prennent rang entre les n os 3 et 4 de l'article 2101 du Code civil.

Article 15. — Les dépenses auxquelles l’exécution de la présente loi donnera lieu sont mises, par moitié, à la charge de l’État et des départements intéressés.

La portion à la charge des départements est supportée par les départements d’origine des enfants et par ceux où les enfants sont placés en nourrice, en sevrage ou en garde, proportionnellement au nombre desdits enfants.

Les bases de cette répartition sont arrêtées tous les trois ans par le ministre de l'intérieur.

Pour la première fois, la répartition sera faite d’après le nombre des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde existant dans chaque département au moment de la promulgation de la présente loi.

252 LIV. IV e . — PROTECT. ET ASSIST. — CH. I er . — ENFANTS MIN. ET FEMMES

DÉCRET

Portant règlement d’administration publique, en exécution de la loi du 23 décembre 1874, sur la protection des enfants du premier âge (27 février 1877).

Titre I er . — Organisation du service.

Article premier. — La surveillance instituée par la loi du 23 décembre 1874 en faveur des enfants au-dessous de deux ans placés moyennant salaire en nourrice, en sevrage ou en garde hors du domicile de leurs parents est exercée, sous l’autorité du préfet, assisté du comité départemental, par des commissions locales, par les maires, par des médecins inspecteurs, et par l’inspecteur des enfants assistés du département.

Section I. — Des commissions locales.

Article 2. — Les commissions locales instituées conformément à l’article 2 de la loi du 23 décembre 1874 sont présidées par le maire de la commune.

L’arrêté préfectoral qui institue la commission fixe le nombre de ses membres.

La commission comprend nécessairement deux mères de famille, le curé, et, dans les communes où siège un conseil presbytéral ou un consistoire israélite, un délégué de chacun de ces conseils.

Le médecin inspecteur, nommé en exécution de l’article 5 de la loi, est convoqué aux séances des commissions de sa circonscription; il a voix consultative.

Article 3. — Les membres des commissions sont nommés et révoqués par le préfet.

Article 4. — A Paris et à Lyon, il y aura dans chaque arrondissement municipal une commission instituée conformément aux articles qui précèdent, et présidée par le maire de l’arrondissement.

Il pourra être adjoint à la commission des visiteurs rétribués; leur nombre et le taux de leur traitement seront déterminés par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du préfet de police pour Paris, et du préfet du Rhône pour Lyon.

Ces visiteurs assisteront aux délibérations de la commission d'arrondissement avec voix consultative.

Le ministre de l’intérieur pourra également instituer, sur la proposition du préfet, des visiteurs rétribués dans les autres communes où la nécessité en sera reconnue.

Article 3. — La commission se réunit au moins une fois par mois; elle peut être convoquée extraordinairement par le maire, soit d'ofiiee, soit sur la demande d'un des membres de la commission ou du médecin inspecteur.

Les séances de la commission se tiennent à la mairie.

Article G. — La commission répartit entre ses membres la surveillance des enfants à visiter au domicile de la nourrice, sevreuse ou gardeuse.

Chaque membre doit rendre compte à la commission des faits qu’il a constatés dans ses visites périodiques.

Article 7. — Si la commission juge que la vie ou la santé d’un enfant est compromise, elle peut, après avoir mis en demeure les parents et pris l’avis du médecin inspecteur, retirer l’enfant à la nourrice, sevreuse ou gardeuse, et le placer provisoirement chez une autre personne. Elle doit, dans les vingt-quatre heures, rendre compte de sa décision au préfet et prévenir de nouveau les parents.

En cas de péril imminent, le président de la commission prend d’urgence et provisoirement les mesures nécessaires; il doit, dans les vingt-quatre heures, informer de sa décision la commission locale, le médecin inspecteur et le préfet, et avertir les parents.

Dans les communes où il n’a pas été institué de commission locale, le maire exerce les pouvoirs conférés à ces commissions par le présent article.

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