‹ Lois socialesChapitre 205 sur 295 · EN NOURRICE, EN SEVRAGE OU EN GARDE MOYENNANT SALAIRE · texte numérisé non relu

EN NOURRICE, EN SEVRAGE OU EN GARDE MOYENNANT SALAIRE

Article 20. — Tout officier de l’état civil qui reçoit une déclaration de naissance doit rappeler au déclarant les dispositions édictées par l’article 7 de la loi du 23 décembre 1874.

Article 21. — La déclaration prescrite par ledit article à toute personne qui place un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, est inscrite sur le registre spécial prévu par l’article 10 de la loi.

Elle est signée par le déclarant.

Elle fait connaître :

1° Les nom et prénoms, le sexe, la date et le lieu de la naissance de l’enfant;

2° S’il est baptisé ou non ;

3° Les nom, prénoms, profession et domicile des parents ;

4° Les nom, prénoms et domicile de la nourrice, sevreuse ou gardeuse à laquelle l’enfant est confié;

5° Les conditions du contrat intervenu avec la nourrice, sevreuse ou gardeuse.

Article 22. — Le déclarant doit produire le carnet délivré à la nourrice.

Le maire qui reçoit la déclaration transcrit sur le carnet de la nourrice les indications portées sous les n os 1, 2, 3 et 5 de l'article précédent.

Article 23. — Si l’enfant est envoyé dans une commune autre que celle où la déclaration est faite, le maire qui reçoit la déclaration en transmet copie dans les trois jours au maire de la commune où l’enfant doit être conduit.

Article 24. — Le maire, averti par suite d’une déclaration faite, soit par les parents en exécution de l’article 7 de la loi, soit par la nourrice en exécution de l’article 9, qu’un enfant est placé dans sa commune, en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, doit dans les trois jours transmettre une copie de la déclaration au médecin inspecteur de la circonscription.

Section IL — Des obligations imposées aux nourrices, sevreuses et gardeuses

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