QUI PRENNENT LES ENFANTS CHEZ ELLES MOYENNANT SALAIRE
Article 25. — Il est interdit à toute nourrice d’allaiter un autre enfant que son nourrisson, à moins d’une autorisation spéciale et écrite donnée par le médecin inspecteur, ou, s’il n’existe pas de médecin inspecteur dans le canton, par un docteur en médecine ou un ofticier de santé.
Article 26. — Nulle sevreuse ou gardeuse ne peut se charger de plus de deux enfants à la fois, à moins d’une autorisation spéciale et écrite donnée par la commission locale et, h défaut de commission locale, par le maire.
Article 27. — Toute femme qui veut prendre chez elle un enfant en nourrice doit préalablement obtenir un certilicat du maire de sa commune et un certificat, médical. Elle doit, en outre, se munir du carnet spécifié à l’article 30.
Article 28. — Le certificat délivré par le maire doit être revêtu du sceau de la mairie et contenir les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, signalement, domicile et profession de la nourrice, date et lieu de sa naissance;
2° État civil de la nourrice, nom, prénoms et profession de son mari;
3° Date de la naissance de son dernier enfant, et si cet enfant est vivant.