‹ Lois socialesChapitre 207 sur 295 · I. PROTECTION DE L’ENFANCE. — PREMIER AGE · texte numérisé non relu

I. PROTECTION DE L’ENFANCE. — PREMIER AGE

Le certificat fera connaître si le mari a donné son consentement; il contiendra les renseignements que pourra fournir le maire sur la conduite et Jes moyens d’existence de la nourrice, sur la salubrité et la propreté de son habitation. Il constatera la déclaration de la nourrice qu’elle est pourvue d’un garde-feu et d’un berceau.

Sur l’interpellation du maire, la nourrice déclarera si elle a déjà élevé un ou plusieurs enfants moyennant salaire; elle indiquera l’époque à laquelle elle a été chargée de ces enfants, la date et la cause des retraits, et si elle est restée munie des carnets qui lui avaient été précédemment délivrés. Le maire mentionnera dans le certificat les réponses de la nourrice.

Article 29. — Le certificat médical est délivré par le médecin inspecteur ou, à défaut de médecin inspecteur habitant la commune où réside la nourrice, par un docteur en médecine ou par un oflicier de santé; il peut également être délivré dans la commune où la nourrice vient prendre l’enfant; il est dûment légalisé et visé par le maire, il doit attester :

1° Que la nourrice remplit les conditions désirables pour élever un nourrisson;

2° Qu’elle n’a ni infirmité, ni maladie contagieuse ; qu’elle est vaccinée.

Article 30. — Le carnet est délivré gratuitement à Paris par le préfet de police; à Lyon, par le préfet du Rhône; dans les autres communes, par le maire.

La nourrice peut l’obtenir soit dans la commune où elle réside, soit dans celle où elle vient chercher un enfant; dans ce dernier cas, elle doit produire le certificat du maire de sa commune.

Elle doit se pourvoir d’un carnet nouveau chaque fois qu’elle prend un nouveau nourrisson.

Le certificat délivré à la nourrice par le maire de sa commune et le certificat médical sont inscrits sur le carnet. S’ils ont été délivrés à part, ils y sont textuellement transcrits.

Le carnet est disposé de manière à recevoir en outre les mentions suivantes :

i° L’extrait de l’acte de naissance de l’enfant, la date et le lieu de son baptême, les noms, profession et demeure des parents ou des ayants droit à défaut de parents connus, la date et le lieu de la déclaration faite en exécution de l’article 7 de la loi ;

2° La composition de la layette remise à la nourrice;

3° Les dates des payements des salaires ;

4° Le certificat de vaccine ;

5° Les dates des visites du médecin inspecteur et des membres de la commission locale avec leurs observations ;

6° Les déclarations prescrites par l'article 9 de la loi.

Le carnet reproduit le texte des articles du code pénal, du règlement d'administration publique et du règlement particulier fait par le préfet, en exécution de l’article 12 de la loi, qui intéressent directement les nourrices, sevreusesou gardeuses, les intermédiaires et les directeurs de bureaux de placement.

Il contient en outre des notions élémentaires sur l’hygiène du premier âge.

Article 31. — Les conditions concernant les certificats, l’inscription et le carnet sont applicables aux femmes qui veulent se charger d’enfants en sevrage ou en garde, à l’exception de la condition d’aptitude à l’allaitement au sein.

Article 32. — Si l’enfant n’a pas été vacciné, la nourrice doit le faire vacciner dans les trois mois du jour où il lui a été confié.

Article 33. — La nourrice, sevreuse ou gardeuse ne peut, sous aucun prétexte, se décharger, môme temporairement, du soin d’élever l’enfant qui lui a été confié, en le remettant à une autre nourrice, sevreuse ou gardeuse, à moins d’une autorisation écrite donnée par les parents ou par le maire après avis du médecin inspecteur.

Article 34. — La nourrice, sevreuse ou gardeuse, qui veut rendre l’enfant avant qu’il lui ait été réclamé, doit en prévenir le maire.

Section LIT . — Des bureaux de nourrices, des meneurs et meneuses.

Article 35. — La demande en autorisation d’ouvrir un bureau de nourrices ou d’exercer la profession de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou ei> garde

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PROTECT. ET ASSIST. — CFI. 1 er . — ENFANTS MIN. ET FEMMES

est adressée au préfet du département où le pétitionnaire est domicilié. Elle fait connaître les départements dans lesquels celui-ci se propose de prendre ou de placer des enfants.

Le préfet communique la demande aux préfets des autres départements intéressés, et s’assure de la moralité du demandeur. 11 fait examiner les locaux affectés aux nourrices et aux enfants, s’il s’agit d’un bureau de placement, ou les voitures affectées au transport des nourrices et de leurs nourrissons, s’il s’agit de meneurs ou meneuses.

L’arrêté d’autorisation détermine les conditions particulières auxquelles le permissionnaire est astreint dans l’intérêt de la salubrité, des mœurs et de l’ordre public.

Ces conditions sont affichées dans l’intérieur des bureaux, ainsi que les inscriptions légales et réglementaires imposées aux directeurs de bureaux et aux meneurs ou meneuses, et les peines édictées par l’article 6 de la loi contre ceux qui refuseraient de recevoir la visite des personnes autorisées en vertu de ladite

L’autorisation peut toujours être retirée.

Dans le cas où l’industrie doit être exercée dans plusieurs départements, il est donné avis de l’arrêté d’autorisation ou de l’arrêt de retrait aux préfets de tous les départements intéressés.

Article 36. — Il est interdit aux directeurs des bureaux de nourrices et à leurs agents de s’entremettre pour procurer des nourrissons à des nourrices qui ne seraient pas munies des pièces mentionnées aux articles 27, 28, 29 et 30.

Il est défendu aux meneurs et aux meneuses de reconduire des nourrices dans leurs communes avec des nourrissons, sans qu’elles soient munies de ces pièces.

Article 37. — Les directeurs de bureaux et les logeurs de nourrices sont tenus d’avoir un registre coté et parafé, à Paris et à Lyon, par le commissaire de police de leur quartier, et dans les autres communes par le maire. Sur ce registre doivent être inscrits les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, la profession et le domicile de la nourrice, le nom et la profession de son mari

Article 38. — Aucun établissement destiné à recevoir en nourrice ou en garde des enfants au-dessous de deux ans ne peut subsister ni s’ouvrir sans l’autorisation du préfet de police dans le département de la Seine, et des préfets dans les autres départements.

L’autorisation peut toujours être retirée.

Les nourrices employées dans ces établissements sont assimilées aux nourrices sur lieu.

Titre 111 . — Des registres.

Section I. — Registres des mairies.

Article 39. — Il est ouvert dans chaque mairie deux registres destinés à recevoir, le premier, les déclarations imposées par l’article 7 delà loi à toute personne qui place moyennant salaire un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde; le second, les déclarations imposées par l’article 9 à toute personne qui se charge d’un enfant dans ces conditions.

Section II. — Registre des médecins inspecteurs.

Article 40. — Le médecin inspecteur tient à jour un livre sur lequel il inscrit les nourrices, sevreuses ou gardeuses, et les enfants qui leur sont confiés.

Ce livre mentionne dans des colonnes spéciales :

1° Les noms, prénoms, professions et adresses des nourrices, sevreuses ou gardeuses ;

2° La date des deux certificats et du carnet mentionnés a l’article 27 du présent règlement ;

3° Les noms, prénoms, sexe, état civil de l’enfant, ainsi que la date et le lieu de sa naissance;

4° La date de son placement;

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