I. PROTECTION DE L’ENFANCE. — ENFANTS ASSISTÉS
5° La date et le motif des visites du médecin étranger au service qui aurait été appelé par la nourrice, ainsi que la date et le résultat de ses visites personnelles;
6° La date et les causes du retrait de l’enfant ou du décès, s’il a eu lieu chez la nourrice;
7° Les observations concernant l’enfant et la nourrice, sevreuse ou gardeuse.
Section III. — Registre des commissions locales.
Article 41. — Le secrétaire de la commission locale devra tenir au courant un registre en deux parties, contenant, d’une part, les délibérations et les décisions de la commission, et d’autre part, les noms et adresses de toutes les nourrices, sevreuses ou gardeuses de la commune, les noms des enfants qui leur sont confiés et la date des visites faites aux nourrices, sevreuses ou gardeuses, par les membres de la commission.
Le médecin inspecteur appose mensuellement son visa sur ce registre.
Article 42. — Le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cuites, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.