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ENFANTS ASSISTÉS

ARRÊTÉ

Concernant la m inière d'élever et d'instruire les enfants abandonnés

(30 ventôse an V).

Article I er . — (Voir art. 7 et 9 du décret du 19 janvier 1811.)

Article 2. — ( — 14 et 15 — • )

Article 3. — ( — K) et 20 — )

Article 4. — Les nourrices et autres habitants des communes pourront conserver jusqu’à beige de douze ans les enfants qui leur ont été confiés ; à la charge par eux de les nourrir et entretenir convenablement, aux prix et conditions qui seront déterminés d’après les dispositions de l’article 9 ci-après, et de les envoyer aux écoles primaires pour y participer aux instructions données aux autres enfants de la commune ou du canton.

Article 5. — Si les nourrices ou autres personnes chargées d’enfants abandonnés, refusentde continuer à les élever jusqu’à Page de douze ans, les commissions des hospices civils qui leur ont confié ces enfants, seront tenues de les placer ailleurs, conformément aux dispositions précédentes.

(1) Les textes fondamentaux en matière de législation sur les enfants assistés sont le décret de 1811 — décret inséré au Bulletin des lois, — et laloide I8G9. L’arrêté directorial de ventôse an V n’est pas abrogé, mais n'est appliqué qu’en tant que ses dispositions sont en harmonie avec les textes {^récités et les principes de l'organisation administrative actuelle.

Les prescriptions de l’arrêté de ventôse an V apparaissent ainsi moins comme des présentions strictement impératives que comme des indications générales, dont les inspecteurs départementaux des enfants assistés peuvent et doivent s’inspirer utilement pour organiser leur service.

Voir pour l’historique de la question :

Décret déchargeant les seigneurs hauts justiciers de l'obligation de nourrir les enfants abandonnés et qui règle la manière dont il sera procédé à la subsistance de ces orphelins (29 novembre 1790).

Décret relatif à l’organisation des secours à accorder aux enfants abandonnés (28 juin 1793).

Loi établissant que les enfants abandonnés seront reçus gratuitement dans les hospices (27 frimaire an V).

Loi relative à la tutelle des enfants admis dans les hospices (15 pluviôse an XIII).

258 L1V. IV e . — PROTECT. ET ASSIST. — Cil. 1 er .

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