ENFANTS MIN. ET FEMMES
Article 6. — Le commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale du canton dans l'arrondissement duquel résideront des nourrices ou autres habitants chargés d'enfants abandonnés, surveillera l'exécution des dispositions portées en l'article 4 ; à l'effet de quoi, les commissions administratives des hospices civils lui remettront une liste des enfants, ou seront inscrits leur noms et prénoms, celui des nourrices et autres habitants, et le lieu de leur domicile.
Article 7. — Les nourrices et autres habitants chargés d’enfants abandonnés seront tenus de représenter, tous les trois mois, les enfants qui leur auront été confiés, à l'agent de leur commune, qui certifiera que ces enfants ont été traités avec humanité, et qu’ils sont instruits et élevés conformément aux dispositions du présent règlement. Ils seront, en outre, tenus de les représenter à la première réquisition du commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale du canton, ou des autorités auxquelles leur tutelle est déléguée parla loi, soit enfin de la commission des hôpitaux civils qui les aura placés.
Article 8. — Les nourrices et autres personnes qui représenteront les certificats mentionnés dans l’article précédent, recevront, outre les prix des mois de nourrice, et suivant l’usage, pendant les neuf premiers mois de la vie des enfants, une indemnité de 18 francs, payable par tiers, de trois mois en trois mois.
Ceux qui auront conservé les enfants jusqu’à l’àge de douze ans, et qui les auront préservés jusqu’à cet âge d’accidents provenant de défaut de soins, recevront à cette époque, une autre indemnité de 50 francs, à la charge par eux de rapporter un certificat ainsi qu'il est dit article 7.
Article 9. — Les localités admettant des différences dans la rétribution annuelle qu'il convient d'accorder aux nourrices ou autres citoyens chargés d’enfants abandonnés, chaque administration centrale de département proposera à l’approbation du ministre de l’intérieur, et pour son arrondissement seulement, une fixation générale du prix des mois de nourrice pour le premier âge, du prix de la pension pour les seconde et troisième années, ainsi que pour les années subséquentes jusqu’à l'âge de sept ans, et finalement de celle depuis sept ans jusqu'à douze ; les prix devront être gradués sur les services que les enfants peuvent rendre dans les différents àgesde leur vie ; la fixation proposée sera provisoirement exécutée. (V. art. 9 et 22 du décret du 19 janvier 1811.)
Articles 10, il, 12. — (Voir titre V et art. 22 du décret du 19 janvier 1811.)
Article 13. — (Voir art. 17, 18 et 20 du meme décret.)
Article 14. — Les nourrices et autres habitants qui auront élevé jusqu'à douze ans les enfants qui leur ont été confiés, pourront les conserver préférablement à tous autres, en se chargeant néanmoins, de leur faire apprendre un métier ou de les appliquer aux travaux de l'agriculture en se conformant aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du présent règlement.
Article 15. — Les cultivateurs ou manufacturiers chez lesquels seront placés des enfants ayant atteint l'àge de douze ans, ou ceux qui les ayant élevés jusqu’à cet âge les conserveraient aux conditions portées en l’article précédent, recevront une somme de 50 francs pour être employée à procurer à ces enfants les vêtements qui leur seront nécessaires.
Article 16. — Les dépenses résultant des dispositions des articles 13, 14 et 15 seront acquittées suivant et conformément aux dispositions déterminées par les articles 10 et 1 1 du présent règlement.
Article 17. — Les enfants, qui, par leur inconduite ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses, seraient reconduits dans les hospices, ne pourront être confondus avec ceux qui auront été déposés comme orphelins appartenant à des familles indigentes; ils seront, au contraire, placés seuls dans un local particulier, et les commissions des hospices prendront des mesures convenables pour les ramener à leur devoir, en attendant qu'elles puissent les rendre à leurs maîtres ou les placer ailleurs.
Article 18. — Les commissions des hospices civils qui auront placé les enfants abandonnés, déposés dans les établissements confiés à leur administration, en surveilleront l’éducation morale, conjointement avec les membres de l'administration municipale du canton où sont situés ces établissements et auxquels est confiée la tutelle de ces enfants parla loi du 27 frimaire.