II. RECHERCHE DU TRAVAIL
RUREAUA DE PLACEMENT.
Cette nature de contrat est exempte de timbre et d’enregistrement.
Article 3. — Toute personne qui engage ses services peut, à l’expiration du contrat, exiger de celui à qui il les a loués, sous peine de dommages et intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l’espèce de travail auquel elle a été employée.
Ce certificat est exempt de timbre et d’enregistrement.