I. PROTECTION DE L’ENFANCE. — ENFANTS ASSISTÉS
Article 19. — Le présent règlement sera imprimé, et envoyé aux administrations de département, qui veilleront à son exécution et en rendront compte au ministre de l’intérieur.
DÉCRET
Concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres
(19 janvier 181 1).
Titre I er .
Article premier. — Les enfants dont l'éducation est confiée, à la charité publique, sont :
1° Les enfants trouvés;
2° Les enfants abandonnés;
3° Les orphelins pauvres.
Titre II. — Des enfants trouvés .
Article 2. — Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de pères et mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.
Article 3. — Dans chaque hospice destiné à recevoir des enfants trouvés , il y aura un tour où ils devront être déposés (1).
Article 4. — II y aura de plus, dans chaque arrondissement, un hospice où les enfants trouvés pourront être reçus. Des registres constateront, jour par jour, leur arrivée, leur sexe, leur âge apparent, et décriront les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître.
Titre III. — Des enfants abandonnés et orphelins pauvres .
Article 3. — Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou de mères connus, et d’abord élevés par eux, ou par d’autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu’on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu’on puisse recourir à eux.
Article 6. — Les orphelins sont ceux qui, n’ayant ni père ni mère, n’ont aucun moyen d’existence.
Titre IV. — De V éducation des enfants trouvés , abandonnés , et orphelins pauvres .
Article 7. — Les enfants trouvés nouveau-nés seront mis en nourrice aussitôt que faire se pourra. Jusque-là, ils seront nourris au biberon, ou même au moyen de nourrices résidant dans l’établissement. S’ils sont sevrés, ou susceptibles de l’ètre, ils seront également mis en nourrice ou sevrage.
Article 8. — Ces enfants recevront une layette; ils resteront en nourrice ou en sevrage jusqu’à l’àge de six ans.
Article 9. — -A six ans, tous les enfants seront, autant que faire se pourra, mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans. Le prix de la pension décroîtra chaque année jusqu’à l’àge de douze ans, époque à laquelle les enfants mâles en état de servir seront mis à la disposition du ministre de la marine.
Article 10. — Les enfants qui ne pourront être mis en pensionnes estropiés, les infirmes, seront élevés dans l'hospice ; ils seront occupés, dans des ateliers, à des travaux qui ne soient pas au-dessus de leur âge.
(1) En 1838, à l’instigation de divers conseils généraux, l’adunnistration a ordonné dans la plupart des départements la diminution du nombre des tours ou la restriction de leur usage. La création et la suppression des tours ont été placées dans les attributions des conseils généraux par l’article 46 §§ 18 et 20 de la loi du 10 août 1871.
En fait , les tours ont disparu dans toute la France, avant l’année 1862.
Sous réserve de ces observations, l’article 3 du décret de 1811 ne peut être considéré comme expressément abrogé.