FEMMES
— Des dépenses des enfants trouvés , abandonnés et orphelins.
Article 11 . — Les hospices désignés pour recevoir les enfants trouvés sont chargés de la fourniture des layettes et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l’éducation des enfants.
Article 12. — Nous accordons une somme annuelle de 4 millions pour contribuer au paiement des mois de nourrice et des pensions des enfants trouvés et des enfants abandonnés.
S’il arrivait, après la répartition de cette somme, qu’il y eût insuffisance, il y sera pourvu par les hospices, au moyen de leurs revenus ou d’allocations sur les fonds des communes.
Article 13. — Les mois de nourrice et les pensions ne pourront être payés que sur des certificats des maires des communes où seront les enfants. Les maires attesteront chaque mois les avoir vus.
Article 14. — Les commissions administratives des hospices feront visiter, au moins deux fois l’année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.
Titre VI. — De la tutelle et de la seconde éducation des enfants trouvés
et abandonnés .
Article 13. — Les enfants trouvés et les enfants abandonnés sont sous la tutelle des commissions administratives des hospices, conformément aux règlements existants. Un membre de cette commission est spécialement chargé de cette tutelle.
Article 16. — Lesdits enfants, élevés à la charge de l’État, sont entièrement à sa disposition ; et quand le ministre de la marine en dispose, la tutelle des commissions administratives cesse.
Article 17. — Les enfants ayant accompli l’age de douze ans, desquels l’État n’aura pas autrement disposé, seront, autant que faire se pourra, mis en apprentissage : les garçons, chez les laboureurs ou des artisans; les filles, chez des ménagères, des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures.
Article 18. — Les contrats d’apprentissage ne stipuleront aucune somme en faveur ni du maître ni de l’apprenti; mais ils garantiront au maître les services gratuits de l’apprenti jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt-cinq ans, et à l’apprenti la nourriture, l’entretien et le logement.
Article 19. — L’appel à l’armée, comme conscrit, fera cesser de l’apprenti.
Article 20. — Ceux des enfants qui ne pourraient être mis en les estropiés, les infirmes qu’on ne trouverait pas à placer hors resteront à la charge de chaque hospice.
Des ateliers seront établis pour les occuper.
les
obligations
apprentissage, de l’hospice, y
Titre VII. — De la reconnaissance et de la réclamation des enfants trouvés
et des enfants abandonnés.
Article 21. — 11 n’est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et à la réclamation des enfants trouvés et des enfants abandonnés; mais, avant d’exercer aucun droit, les parents devront, s’ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l’administration publique ou par les hospices; et, dans aucun cas, un enfant dont l’État aurait disposé, ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées. ( Tombé en désuétude .)
Titre VIII. — Disjoositions générales .
Akticle 22. — Notre ministre de l’intérieur nous proposera, avant le 1 er janvier 1812, des règlements d’administration publique qui seront discutés en notre conseil d’État. Ces règlements détermineront , pour chaque département, le nombre des hospices où seront reçus les enfants trouvés, et tout ce qui est relatif