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PROTECTION DE L’ENFANCE. — ENFANTS ASSISTÉS

à leur administration quant à ce, notamment un mode de revue des enfants existants et de paiement des mois de nourrice ou pensions.

Article 23. — Les individus qui seraient convaincus d’avoir exposé des enfants, ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospices, seront punis conformément aux lois.

Article 24. — Notre ministre de la marine nous présentera incessamment un projet de décret tendant : 1° à organiser son action sur les enfants dont il est parlé aux articles précédents; 2° pour régler la manière d’employer sans délai ceux qui, au 1 er janvier dernier, ont atteint l’âge de douze ans.

LOI

Relative aux dépenses du service des enfants assistés (5 mai 1869).

Article premier. — Les dépenses du service des enfants assistés se divisent en :

Dépenses intérieures;

Dépenses extérieures;

Dépenses d'inspection et de surveillance.

Article 2. — Les dépenses intérieures comprennent :

1° Les frais occasionnés par le séjour des enfants à l'hospice ;

2° Les dépenses de nourrices sédentaires ;

3° Les layettes.

Article 3. — Les dépenses extérieures comprennent :

1° Les secours temporaires destinés à prévenir ou à faire cesser l'abandon :

2° Les prix de pension et les allocations réglementaires ou exceptionnelles concernant les enfants placés à la campagne ou dans les établissements spéciaux ; les primes aux nourrices; les frais d'école, s'il y a lieu, et les fournitures scolaires ;

3° Les frais de voilures;

4° Les frais de déplacement, soit des nourrices, soit des enfants, et, au besoin, les frais relatifs à l’engagement des nourrices;

o° Les registres et imprimés de toute nature, les frais de livrets et les signes de reconnaissance établis par les règlements ;

6° Les frais de maladie et d'inhumation des enfants placés en nourrice ou en apprentissage.

Article 4. — Les dépenses d’inspection comprennent les traitements et frais de tournées des inspecteurs et sous-inspecteurs, et généralement les frais occasionnés par la surveillance du service.

Article o. — Les dépenses intérieures et extérieures sont payées, dans chaque département, sur :

1° Le produit des fondations, dons et legs spéciaux faits à tous les hospices du département au profit des enfants assistés ;

2° Le produit des amendes de police correctionnelle ;

3° Le budget départemental;

4° Le contingent des communes ;

Ce contingent est réglé chaque année par le conseil général ; il ne peut excéder le cinquième des dépenses extérieures ;

5° La subvention de l'Etat, égale au cinquième des dépenses intérieures.

Le prix des layettes et les frais de séjour dans les hospices dépositaires sont réglés tous les cinq ans par un arrêté du préfet, sur la proposition des commissions administratives desdits hospices et après avis du conseil général du département.

Article 6. — Les frais d'inspection et de surveillance sont à la charge de l'État.

L1V. IV e . — PROTEGT. ET ASSIST. — GII. 1 er . — ENFANTS MIN. ET FEMMES.

DÉCRET

Relatif au personnel de Vinspeciion des enfants assistes (8 mars 1887).

(Textes spéciaux à Paris)

EOI

Sur le mode de recouvrement du prix des mois de nourrriee des enfants de la ville

et banlieue de Paris

DÉCRET

Concernant V administration du bureau des nourrices de la ville de Paris

(30 juin 1806).

EOI

Qui autorise la concession gratuite au département de la Seine , pour les enfants assistés , de terrains domaniaux situés en Algérie (27 avril 1886).

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