ENFANTS MORALEMENT ABANDONNÉS
LOI
Sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés
(24 juillet 1889).
Titre I er .
Chap. I er . — De la déchéance de la puissance paternelle.
Article premier. — Les pères et mères et ascendants sont déchus de plein droit, à l’égard de tous leurs enfants et descendants, de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent, notamment ceux énoncés aux articles 108, 141, 148, 150, loi, 346, 361, 372 à 387, 389, 390, 391, 397, 477 et 955 du Code civil, à l’article 3 du décret du 22 février 1851 et à l’article 46 de la loi du 27 juillet 1872 :
1° S’ils sont condamnés par application du paragraphe 2 de l’article 334 du Code pénal ;
2° S ils sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime commis sur la personne d’un ou plusieurs de leurs enfants, soit comme co-auteurs ou complices d’un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants;
3° S ils sont condamnés deux fois comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un délit commis sur la personne d’un ou plusieurs de leurs enfants;
4° S’ils sont condamnés deux fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche.