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I. PROTECTION DE L ENFANCE. — ENFANTS MORALEMENT ABANDONNÉS

Cette déchéance laisse subsister entre les ascendants déchus et l’enfant les obligations énoncées aux articles 203, 206 et 207 du Gode civil.

Article 2. — Peuvent être déclarés déchus des mêmes droits :

1° Les père et mère condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, ou à la réclusion comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime autre que ceux prévus par les articles 86 à 101 du Code pénal ;

2° Les père et mère condamnés deux fois pour un des faits suivants : séquestration, suppression, exposition ou abandon d’enfants ou pour vagabondage;

3° Les père et mère condamnés par application de l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 23 janvier 1873, ou des articles 1, 2 et 3 de la loi du 7 décembre 1874;

4° Les père et mère condamnés une première fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche;

5° Les père et mère dont les enfants ont été conduits dans une maison de correction, par application de l’article 66 du Code pénal;

6° En dehors de toute condamnation, les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements, compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants.

Article 3. — L’action en déchéance est intentée devant la chambre du conseil du tribunal du domicile ou de la résidence du père ou de la mère, par un ou plusieurs parents du mineur au degré de cousin germain ou à un degré plus rapproché, ou par le ministère public.

Article 4. — Le procureur de la République fait procéder à une enquêté sommaire sur la situation de la famille du mineur et sur la moralité de ses parents connus, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions qu’ils jugeront convenables.

Le ministère public ou la partie intéressée introduit l’action en déchéance par un mémoire présenté au président du tribunal, énonçant les faits et accompagné des pièces justificatives. Ce mémoire est notifié aux père et mère ou ascendants dont la déchéance est demandée.

Le président du tribunal commet un juge pour faire le rapport à jour indiqué.

11 est procédé dans les formes prescrites par les articles 802 et 893 du Code de procédure civile. Toutefois, la convocation du conseil de famille reste facultative pour le tribunal.

La chambre du conseil procède à l’examen de l’affaire sur le vu de la délibération du conseil de famille lorsqu’il a été convoqué, de l’avis du juge de paix du canton, après avoir appelé, s’il y a lieu, les parents ou autres personnes et entendu le ministère public dans ses réquisitions.

Le jugement est prononcé en audience publique. 11 peut être déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Article 5. — Pendant l’instance en déchéance, la chambre du conseil peut ordonner, relativement à la garde et à l’éducation des enfants, telles mesures provisoires qu ? elle juge utiles.

Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.

Article 6. — Les jugements par défaut prononçant la déchéance de la puissance paternelle peuvent être attaqués par la voie de l'opposition dans le délai de huit jours à partir de la notification à domicile. Si, sur l’opposition, il intervient un second jugement par défaut, ce jugement ne peut être attaqué que par la voie de l’appel.

Article 7. — L’appel des jugements appartient aux parties et au ministère public. 11 doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter du jugement s’il est contradictoire, et, s’il est rendu par défaut, du jour où l'opposition n’est plus recevable.

Article 8. — Tout individu déchu de la puissance paternelle est incapable d’être tuteur, subrogé-tuteur, curateur ou membre du conseil de famille.

Article 9 . — Dans les cas de déchéance de plein droit encourue par le père, le ministère public ou les parents désignés à l’article 3 saisissent sans délai la juridiction compétente, qui décide si, dans l’intérêt de l’enfant, la mère exercera les droits de la puissance paternelle tels qu’ils sont définis par le Code civil. Dans ce

264 LIV. IV e . — PROTECT. ET ASSIST. — GH. 1 er . — ENFANTS MIN. ET FEMMES.

cas, il est procédé comme à l’article 4. Les articles 5, 6 et 7 sont également applicables.

Toutefois, lorsque les tribunaux répressifs prononceront les condamnations prévues aux articles 1 et 2, paragraphes 1, 2, 3 et 4, ils pourront statuer sur la déchéance de la puissance paternelle dans les conditions établies par la présente

loi.

Dans le cas de déchéance facultative, le tribunal qui la prononce statue par le même jugement sur les droits de la mère à l’égard des enfants nés et à naître, sans préjudice, en ce qui concerne ces derniers, de toute mesure provisoire à demander à la chambre du conseil, dans les termes de l’article 5, pour la période du premier âge.

Si le père déchu de la puissance paternelle contracte un nouveau mariage, la nouvelle femme peut, en cas de survenance d’enfants, demander au tribunal l'attribution de la puissance paternelle sur ces enfants.

Ch ap. II. — De l’organisation de la tutelle en cas de déchéance

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